Legislator Jurisprudence & Législation
90-83863 Généré par l'IA

Construction Code Violation and Illegal Payments Appeal Dismissed

Numéro de cause 90-83863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for violating the Construction and Housing Code, where the appellant was found guilty of undertaking the construction of a private house without a required contract and illegally demanding payments exceeding stipulated percentages during construction phases. The appellate court reasoned that the appellant acted as a construction entrepreneur despite lacking the legal qualifications, thus incurring the obligations under the Code to have a proper contract and adhere to payment schedules, and the Supreme Court affirmed this finding, holding that the grounds for appeal essentially sought to re-examine the factual evidence already assessed by the lower court, which was not permissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

L. 231-2, R. 231-6, R. 231-15, Art. 593 du Code de procédure pénale; Construction Code Violation and Illegal Payments Appeal Dismissed: The appellate court reasoned that the appellant acted as a construction entrepreneur despite lacking the legal qualifications, thus incurring the obligations under the Code to have a proper contract and adhere to payment schedules, and the Supreme Court affirmed this finding, holding that the grounds for appeal essentially sought to re-examine the factual evidence already assessed by the lower court, which was not permissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de construction amende pour infraction aux règles de bâtir motifs de cassation cause de l'obligation construction illégale crime contre les biens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
L. 231-2
This article is explicitly cited by the court as a basis for upholding the conviction against the defendant.
R. 231-6
This article is explicitly cited by the court as a basis for upholding the conviction regarding prohibited payments.
R. 231-15
This article is explicitly cited by the court as a basis for upholding the conviction regarding prohibited payments.
Art. 593 du Code de procédure pénale
Although cited in the grounds for appeal, this procedural article is implicitly used by the court when affirming the regularity of the decision and rejecting the appeal, by stating the decision is regular in form.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
L. 231-2

This article is explicitly cited by the court as a basis for upholding the conviction against the defendant.

R. 231-6

This article is explicitly cited by the court as a basis for upholding the conviction regarding prohibited payments.

R. 231-15

This article is explicitly cited by the court as a basis for upholding the conviction regarding prohibited payments.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Although cited in the grounds for appeal, this procedural article is implicitly used by the court when affirming the regularity of the decision and rejecting the appeal, by stating the decision is regular in form.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Joseph,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 15 mai 1990, qui, pour infraction au Code de la construction et de l'habitation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 241-1, R. 231-6 et R. 231-15 du Code de la construction et de d l'habitation, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de s'être chargé de la construction d'une maison individuelle pour les époux A... sans signer avec ceux-ci un contrat, et d'avoir exigé et accepté des versements, étant précisé qu'il avait exigé aux différents stades de la construction des sommes dépassant les pourcentages maximum du prix total exigible, et de l'avoir en répression condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende,

"aux motifs que Joseph X... ne pouvait être légalement entrepreneur de construction, mais en fait s'est comporté comme tel s'étant chargé de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ; qu'il avait donc l'obligation de signer avec les époux A... un contrat de construction dans les conditions prévues par l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation, et de n'exiger et de recevoir que des sommes ne dépassant pas le pourcentage prévu par les articles L. 231-6 ou L. 231-15 ; qu'en acceptant la somme de 47 000 francs, il a enfreint à cette obligation ; qu'il sera donc retenu dans les liens de la prévention ; "alors, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que X... ne pouvait légalement être entrepreneur de construction, ne pouvait le déclarer coupable des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en effet, les lois pénales étant d'interprétation stricte, la juridiction répressive ne pouvait étendre au prévenu un texte auquel il échappait ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, ce qui constitue une violation des textes susvisés, "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de X... sans répondre à ses conclusions faisant valoir, d'une part qu'il n'avait pas la qualité légale pour conclure un contrat de maison individuelle, d'autre part que les époux A... s'étaient bornés à lui reprocher de "... n'avoir pas suivi les

travaux en fin de construction", par ailleurs que les sommes versées au titre des travaux avaient été débloquées que le Crédit foncier, seul dispensateur des fonds prêtés, et étaient inférieures au minimum légal, d et enfin que les sommes qu'il avait pu percevoir échappaient aux prohibitions édictées par l'article L. 231-2, tous ces faits étant exclusifs des infractions reprochées,

"alors encore que le contrat signé le 21 mai 1988 entre les époux A... et X... faisant clairement apparaître que le prévenu n'était, en sa qualité de conseil en construction, qu'un mandataire des maîtres d'ouvrages, et non pas un constructeur au sens légal du terme, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'infractions au Code de la construction et de l'habitation ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a, à nouveau, violé les textes susvisés ; "alors enfin que, et en supposant qu'un contrat conforme aux prescriptions légales ait dû être établi, la cour d'appel ne pouvait reprocher à X... d'avoir perçu une somme de 47 000 francs, sans rechercher et préciser si l'intéressé avait réellement perçu cette somme et à quelle date ; les éléments du dossier, et notamment l'enquête préliminaire faisant apparaître, ce que ne niaient pas les époux A... qui se sont bornés à reprocher à l'intéressé de n'avoir pas suivi les travaux en fin de construction, que si le contrat du 21 mai 1988 mentionnait le versement d'une somme de 47 440 francs, elle n'avait en réalité pas été versée à la signature du contrat, le prévenu n'en ayant reçu qu'une partie lorsque les travaux étaient réalisés" ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux articles L. 231-2, R. 231-6 et R. 231-15 du Code de la construction et de l'habitation la juridiction du second degré retient que Joseph X... s'est fait confier par les époux A... l'édification d'une maison individuelle bien qu'il n'ait pas rempli les conditions requises par la loi pour être entrepreneur de construction et a exigé d'eux lors de la signature du contrat le versement d'une somme de 47 440 francs excédant le pourcentage prévu par les articles R. 231-6 et R. 231-15 précités ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux moyens de défense présentés, aux termes de l'arrêt, en faveur du prévenu, au nom duquel aucunes conclusions écrites n'ont été déposées, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle l'a déclaré coupable ; que le moyen, qui, sous le couvert d'une insuffisance de d motifs, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle,

en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., de Bouillane de Lacoste, Hecquard, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Z..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;