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90-85901 Généré par l'IA

Excessive Speeding Fine Exceeds Statutory Limit

Numéro de cause 90-85901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual was convicted by the Court of Appeal for excessive speeding and sentenced to a fine of 5,000 francs and an eight-month license suspension. The high court quashed the decision because the imposed fine exceeded the maximum statutory limit of 3,000 francs for a fourth-class contravention under the applicable penal code provisions, which dictate that no penalty other than those prescribed by law for the specific offense can be pronounced, leading to the total annulment of the appellate ruling and referral for a new judgment consistent with the law.

Regeste Legislator

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article R. 25 du Code pénal, article R. 232 du Code de la route; Excessive Speeding Fine Exceeds Statutory Limit: The high court quashed the decision because the imposed fine exceeded the maximum statutory limit of 3,000 francs for a fourth-class contravention under the applicable penal code provisions, which dictate that no penalty other than those prescribed by law for the specific offense can be pronounced, leading to the total annulment of the appellate ruling and referral for a new judgment consistent with the law.

Mots-clés

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excès de vitesse qualifié limite légale maximale fixation de la peine réduction de l'amende violation du principe de célérité détention excessive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 232 du Code de la route

This article defines the offense (speeding) for which the original decision was based, leading to the cassation due to incorrect sentencing based on this offense.

article R. 25 du Code pénal

This article sets the maximum fine applicable to the offense, which the Court of Appeal violated by imposing a fine above the statutory limit.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe,

contre l'arrêt rendu le 11 septembre 1990 par la cour d'appel d'ANGERS qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé une suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois ;

Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles R. 232 du Code de la route et de l'article R. 25 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

d Attendu qu'aucune peine, autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction, ne peut être prononcée ;

Attendu que l'article R. 25 du Code pénal punit les contraventions de la quatrième classe d'une amende de 1 300 francs à 3 000 francs inclusivement et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou l'une de ces deux peines seulement ;

Attendu que l'arrêt attaqué, faisant application de ce texte à Philippe X..., reconnu coupable d'excès de vitesse, infraction définie par l'article R. 232 du Code de la route, l'a condamné à une amende de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; que la cassation est encourue de ce chef ; qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et les peines, cette cassation doit être totale ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, en date du 11 septembre 1990, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;