Father Escaping Repatriation Ban Not Protected by Article 25 Shield
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted and sentenced to two months in prison and a three-year ban from French territory for escaping a border repatriation order that followed a final conviction imposing a three-year ban from French territory. The appellate court upheld the conviction, reasoning that the protective provisions of Article 25 of the relevant ordinance, which shields a father of a French child from repatriation except for drug offenses, only apply to foreigners prosecuted under Article 19 for irregular stay, not to those prosecuted under Article 27 for evading a prior territory ban, a distinction the Supreme Court found legally sound and sufficient to support the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 27, Art. 19, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Father Escaping Repatriation Ban Not Protected by Article 25 Shield: The appellate court upheld the conviction, reasoning that the protective provisions of Article 25 of the relevant ordinance, which shields a father of a French child from repatriation except for drug offenses, only apply to foreigners prosecuted under Article 19 for irregular stay, not to those prosecuted under Article 27 for evading a prior territory ban, a distinction the Supreme Court found legally sound and sufficient to support the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used by the Court of Appeal to establish the basis for the prosecution, which the Cour de Cassation upheld.
This article was mentioned as the basis under which the defense argued Article 25 was applicable, in contrast to Article 27, which the final decision implicitly accepted as the correct basis for the underlying offense.
This article was cited in the assignment of error (moyen) concerning the lack of grounds/legal basis, and the court's dismissal of the appeal implies procedural propriety.
The applicant was ordered to pay the costs (dépens) associated with the dismissed appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dixsept avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
WOTO Shembo,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 4 avril 1990, qui, pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction du territoire français pendant une durée de trois ans ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 19, 22, 25, 27 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condané Schembo Woto à la peine de deux mois d'emprisonnement et lui a fait interdiction pendant trois ans de pénétrer ou de séjourner sur le territoire français pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière ; "aux motifs que les dispositions bienveillantes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne sont applicables qu'à l'étranger poursuivi en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance susvisée pour séjour irrégulier en France ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, Woto étant poursuivi en application des dispositions de l'article 27 de ladite ordonnance pour s'être soustrait à une mesure d'interdiction du territoire français ; "alors que l'étranger père d'un enfant français, sur lequel il exerce l'autorité parentale, ne peut faire l'objet d'une mesure administrative de reconduite à la frontière sauf le cas des infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les interdictions du territoire prononcées à l'encontre de Woto étant toutes fondées sur l'irrégularité de son séjour, il ne pouvait donc légalement être reconduit à la frontière ; que dès lors en sanctionnant pénalement une mesure de reconduite à la frontière illégale, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Schembo Woto a été poursuivi pour s'être soustrait le 25 janvier 1990 à une mesure de reconduite à la frontière, consécutive à une condamnation à 3 ans d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre le
8 août 1989 par le tribunal correctionnel de Paris et devenue définitive ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, reprise au moyen, selon laquelle il n'aurait pu faire l'objet de la mesure de reconduite à la frontière et ce en application des dispositions de l'article 25-1er alinéa, 5ème et 3ème alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989, la cour d'appel énonce que ce texte n'est applicable qu'à l'étranger poursuivi pour d séjour irrégulier sur la base de l'article 19 de ladite ordonnance et non, comme en l'espèce, en vertu de l'article 27 ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait, dès lors, être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;