Parking Fines Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was convicted by the police court for six parking violations, each subject to a fine between 30 and 250 francs, resulting in a total potential fine exceeding the 1,300 franc threshold that permits an appeal under the Code of Criminal Procedure. Although the decision was appealable, the ruling incorrectly stated it was rendered in final instance, which misled the defendant into filing a direct appeal to the high court; consequently, the high court declared the appeal inadmissible but ruled that the delay for filing the proper appeal would only commence upon notification of the high court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 546 du Code de procédure pénale, article 567 du Code de procédure pénale, l'article 567 du Code de procédure pénale, l'article 546 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Parking Fines Appeal Timeliness: Although the decision was appealable, the ruling incorrectly stated it was rendered in final instance, which misled the defendant into filing a direct appeal to the high court; consequently, the high court declared the appeal inadmissible but ruled that the delay for filing the proper appeal would only commence upon notification of the high court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on this article, stating the decision was not subject to further appeal (pourvoi).
This article was cited in the reasoning to determine the conditions under which an appeal (appel) would have been possible, which indirectly influenced the ruling on the admissibility of the pourvoi.
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
GIRARD X...,
contre le jugement n° 186/89 du tribunal de police d'AGEN, en date du 17 avril 1989, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à six amendes de 220 francs chacune ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de d l'article 546 du Code de procédure pénale, la faculté d'appeler appartient au prévenu, au civilement responsable, au procureur de la République et à l'officier du ministère public près le tribunal de police lorsque le jugement prononce une peine d'emprisonnement ou lorsque la peine encourue excède cinq jours d'emprisonnement ou 1 300 francs d'amende ; Que, pour l'application de ce texte, lorsque le tribunal de police est saisi de plusieurs contraventions lui permettant de prononcer plusieurs amendes, il y a lieu de totaliser les peines encourues en vue de déterminer si le jugement est susceptible d'appel ;
Attendu que Girard a été poursuivi pour six infractions à un arrêté de police, réprimées par les articles R. 233-1 alinéa 4 du Code de la route et R. 26 du Code pénal ; que chacune de ces contraventions était passible, au moment des faits, d'une peine d'amende de 30 à 250 francs ; qu'ainsi, la totalité des peines encourues étant supérieure à 1 300 francs, le jugement susvisé du 17 avril 1989 était susceptible d'appel ; D'où il suit qu'en application de l'article 567 du Code de procédure pénale, ce jugement n'est pas susceptible de pourvoi ;
Mais attendu que la décision attaquée a mentionné à tort qu'elle était rendue en dernier ressort et qu'en raison de cette circonstance de nature à induire en erreur le prévenu, le pourvoi en cassation a eu pour effet de différer, jusqu'à la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ; Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel est différée jusqu'à la
notification du présent arrêt ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du d président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;