Police Tribunal Judgment Quashed for Failure to Address Defendant's Written Submissions on Parking Ordinance Illegality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a police tribunal's judgment that convicted a defendant, who was absent but had submitted written conclusions arguing the illegality of the municipal ordinance regarding paid parking and the invalidity of the violation report, because the tribunal failed to address these peremptory submissions as required when a non-appearing defendant requests to be judged under provisions allowing judgment in absence, thus lacking the necessary legal basis for its decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 411 du Code de procédure pénale, article 593 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'article 411 du Code de procédure pénale; Police Tribunal Judgment Quashed for Failure to Address Defendant's Written Submissions on Parking Ordinance Illegality: The Court of Cassation quashed a police tribunal's judgment that convicted a defendant, who was absent but had submitted written conclusions arguing the illegality of the municipal ordinance regarding paid parking and the invalidity of the violation report, because the tribunal failed to address these peremptory submissions as required when a non-appearing defendant requests to be judged under provisions allowing judgment in absence, thus lacking the necessary legal basis for its decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe judgment was quashed because the police court failed to rule on the peremptory conclusions submitted by the non-appearing defendant, violating this article.
This article concerning judgment in the absence of the defendant was invoked by the accused and is contextually relevant to the procedural error found under Art. 593 al. 2 CPP.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
GIRARD Y...,
contre le jugement n° 187/89 du tribunal de police d'AGEN, en date du 17 avril 1989, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à une amende de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 alinéa 2 du Code de procédure d pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que le tribunal de police est tenu de répondre aux chefs péremptoires des conclusions transmises par un prévenu non comparant, lorsque celui-ci a demandé à bénéficier des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, cité à comparaître devant le tribunal de police pour infraction à un arrêté municipal fixant les conditions du stationnement payant, Jean-Marc X... a, par lettre versée au dossier, demandé à être jugé en son absence et a invoqué l'illégalité de l'arrêté servant de base aux poursuites ainsi que la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction ;
Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le tribunal, qui n'a pas estimé nécessaire la comparution de celui-ci, se borne à énoncer que "les faits poursuivis sont établis par les éléments produits aux débats" ;
Mais attendu qu'en omettant de répondre aux conclusions susvisées du prévenu, le tribunal de police n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police d'Agen, en date du 17 avril 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marmande, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Agen, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;