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91-86787 Généré par l'IA

Armed Robbery Appeals: Partial Quashing Due to Defense Violation

Numéro de cause 91-86787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed two appeals concerning convictions for armed robbery, rejecting one appeal but partially accepting the other based on a procedural error during the trial. The appellant whose conviction was upheld failed to demonstrate grounds for nullity regarding the presence of the clerk or the failure to hear a wrongly identified witness. However, the Court of Cassation quashed the conviction and judgment of the accused whose expert psychologist, duly cited and present, was only heard regarding the co-accused and not regarding him, which violated his defense rights under statutory and conventional law, leading to a referral to a different Court of Assizes for a retrial on the civil and criminal aspects concerning that individual.

Regeste Legislator

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Art. 168 du Code de procédure pénale, Art. 591 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Armed Robbery Appeals: Partial Quashing Due to Defense Violation: The appellant whose conviction was upheld failed to demonstrate grounds for nullity regarding the presence of the clerk or the failure to hear a wrongly identified witness. However, the Court of Cassation quashed the conviction and judgment of the accused whose expert psychologist, duly cited and present, was only heard regarding the co-accused and not regarding him, which violated his defense rights under statutory and conventional law, leading to a referral to a different Court of Assizes for a retrial on the civil and criminal aspects concerning that individual.

Mots-clés

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brigandage motifs de cassation violation de garanties procédurales jugement civil défense pénale droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 168 du Code de procédure pénale

The court quashed the decision because the President failed to hear the expert regarding the personality of the accused Y..., which violated this article and the right to defense.

Art. 591 du Code de procédure pénale

Cited within the context of the successful ground for cassation concerning the failure to hear the expert.

Art. 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited within the context of the successful ground for cassation concerning the failure to hear the expert, infringing upon the rights of the defense.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant Pereira to pay the costs related to his appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

PEREIRA Daniel, K

Y... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'assises de l'AUDE, en date du 23 octobre 1991, qui, pour vol avec port d'armes, les a condamnés le premier à 11 ans de réclusion criminelle et le second à 9 ans de la même peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 240, 242 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise d'audience, après délibération sur la culpabilité, la cour d'assises ne comportait aucun greffier ; "alors que le greffier doit assister la cour d'assises jusque et y compris la reprise de l'audience au cours de laquelle le président fait connaître aux accusés la sentence prononcée à leur encontre ; que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, la procédure est entachée d'une nullité qui atteint la déclaration de culpabilité et l'arrêt de condamnation" ; Attendu que l'arrêt de condamnation attaqué mentionne qu'il a été rendu en présence de Melle Rigaud, greffier divisionnaire au tribunal de grande instance de Carcassonne ; Qu'ainsi, cette mention établissant suffisamment la présence du greffier à l'audience, le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 329, 331 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'il n'a pas été procédé à l'audition du témoin Balve régulièrement cité et signifié alors que tout témoin régulièrement cité et signifié est acquis aux débats et doit être entendu à peine de nullité de l'instruction à l'audience, de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de

condamnation" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Cécile X..., constituée partie civile à l'audience, dont le patronyme avait été orthographié sur la liste des témoins dénoncée aux accusés "BALVE", a été entendue à l'audience du 23 octobre 1991 ; D'où il suit que le moyen qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ne peut être d accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation propre à Y... et pris de la violation des articles 168 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que le président a omis de procéder à l'audition de l'expert B... en ce qui concerne l'accusé Y... ; "alors que les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé ; qu'en l'espèce, l'expert B..., psychologue clinicienne, s'était vu confier une mission d'expertise non seulement en ce qui concerne l'accusé Pereira, mais également en ce qui concerne l'accusé Y... ; qu'en ne procédant à l'audition de cet expert que pour l'accusé Pereira, le président a méconnu ses pouvoirs et porté atteinte aux droits de la défense de sorte que la déclaration de culpabilité est illégale" ; Vu lesdits textes ; Attendu que l'expert dont le nom a été régulièrement dénoncé à l'accusé, est acquis aux débats, et doit être entendu à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'expert B..., régulièrement cité et dénoncé, présent à l'audience et acquis aux débats, s'il a été entendu sur la personnalité de l'accusé Pereira, ne l'a pas été sur celle de l'accusé Y... ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, le président a méconnu le sens et la portée des textes légaux et conventionnel susvisés ; Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu que Pereira ne produit aucun moyen contre l'arrêt civil, que la peine prononcée à son encontre a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; Par ces motifs,

I Sur le pourvoi de Daniel A... :

d

REJETTE ledit pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

II Sur le pourvoi de Mohamed Y... :

CASSE et ANNULE, dans ses seules dispositions concernant le demandeur Y..., l'arrêt de la cour d'assises de l'Aude, en date du 23 octobre 1991, ensemble, en ce qui concerne cet accusé, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qu'ils l'ont précédée ; CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt civil du même jour, en ses seules dispositions concernant ledit demandeur, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Aude, sa mention en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Z..., Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;