Appeal of Non-Suit Order in Home Invasion Case Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiffs appealed a decision by the indictment division of the Court of Appeal which upheld a non-suit order concerning a complaint of home invasion, after the property owner, accompanied by a bailiff and another person, entered the tenants' residence based on a court order obtained through a summary proceeding authorizing an inspection. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, according to procedural law, a civil party is not permitted to contest the sufficiency or validity of the reasoning in an order of non-suit solely through an appeal when the public prosecutor has not appealed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 184 du Code pénal, article 575 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Appeal of Non-Suit Order in Home Invasion Case Inadmissible: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because, according to procedural law, a civil party is not permitted to contest the sufficiency or validity of the reasoning in an order of non-suit solely through an appeal when the public prosecutor has not appealed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party is not allowed to challenge the merit of the reasoning in an appeal against a decision of non-suit.
This article was cited in the submitted ground of appeal, but the decision ultimately ruled on inadmissibility based on Article 575.
This article defining the offense was cited in the submitted ground of appeal, but the decision ultimately ruled on inadmissibility based on Article 575.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Paul,
A... Maria, épouse Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de leur connexité ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 184 du Code pénal et des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile pour violation de domicile déposée par les époux Z... ;
"aux motifs que si le propriétaire de leur logement s'était introduit chez eux accompagné d'un huissier et d'une troisième personne, en produisant une ordonnance sur requête l'autorisant à faire procéder par cet huissier à l'état des lieux, Mme Y..., bien que ne les ayant pas invités ni autorisés à entrer chez elle, avait appelé son mari qui les rejoignit et les assista tout au long de l'état des lieux qui s'effectua sans incident, et que le juge d'instruction avait donc considéré à juste titre que le délit de violation de domicile ne pouvait être retenu contre quiconque faute de remplir les conditions prévues par l'article 184 du Code pénal pour être constitué ;
"alors que l'ordonnance sur requête bien qu'exécutoire sur minutes est susceptible d'appel, le délai d'appel étant de qunize jours, qu'en l'espèce l'ordonnance en cause se bornant à autoriser le propriétaire à faire procéder par ministère d'huissier au constat de l'état des lieux de l'immeuble lui appartenant, le fait pour le propriétaire de s'être introduit dans les lieux accompagné d'un huissier en produisant la dite ordonnance qu'il a fait signifier en même temps sans que le délai d'appel soit par conséquent expiré, a privé le locataire de toute possibilité de défense, qu'une telle manoeuvre était bien constitutive d'une violation de domicile, que dans ces conditions l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur ce point, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que l'arrêt attaqué permet à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre quiconque les éléments constitutifs du délit de violation de domicile ;
d Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile, n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue un défaut et une insuffisance de motifs, qui, à les supposer établis, priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut-être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;