Homicide and Theft Conviction Upheld Despite Procedural Complaint Regarding Expert Statement Notation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, convicted of voluntary homicide and aggravated theft and sentenced to fifteen years of criminal detention, appealed on the grounds that a decision regarding a request to note an expert's statement was improperly rendered outside the presence of the jury, arguing that the absence of a specific procedural notation prevented verification of its regularity. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial minutes indicated the "Court" retired to deliberate following the filing of the defense's request, and in the absence of contrary evidence or a defense request for a different notation, this referred to the specialized Court, composed of the president and assessors, as provided by the relevant procedural code, confirming the overall regularity of the proceedings and the legal application of the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 590 du Code de procédure pénale, article 316 du Code de procédure pénale, article 243 du Code de procédure pénale; Homicide and Theft Conviction Upheld Despite Procedural Complaint Regarding Expert Statement Notation: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the trial minutes indicated the "Court" retired to deliberate following the filing of the defense's request, and in the absence of contrary evidence or a defense request for a different notation, this referred to the specialized Court, composed of the president and assessors, as provided by the relevant procedural code, confirming the overall regularity of the proceedings and the legal application of the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected because the personal brief did not meet the requirements set by this article.
This article is cited to confirm that the deliberation mentioned concerned the judges' court (Cour proprement dite) and not the combined Court and Jury.
This article was invoked in the sole ground of cassation, which the Court ultimately rejected.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
ARNOLD X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 5 juillet 1991, qui, pour homicide volontaire et vol aggravé criminel, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a prononcé la confiscation des armes et munitions saisies ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ledit mémoire ne vise aucun texte d de loi et n'offre à juger aucun point de droit ;
Que dès lors ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne peut être accueilli ;
Vu le mémoire produit par l'avocat aux Conseils ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêt incident par lequel il a été statué sur des conclusions aux fins de donné acte des propos d'un expert, que la Cour ait délibéré à ce sujet hors la présence du jury ;
"alors que l'absence de cette mention, qui figure dans l'autre arrêt incident, que le procès-verbal des débats rapporte juste avant le précédent, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que ledit arrêt a été régulièrement rendu" ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que les avocats d'Arnold ayant déposé sur le bureau de la Cour des conclusions demandant acte des propos d'un expert, "la Cour s'est retirée pour délibérer" ;
Attendu qu'en l'absence de toute mention contraire ou de toute demande de donné acte qu'il appartenait à la défense de requérir, il résulte de cette constatation que la Cour dont il est question est la Cour proprement dite, prévue par l'article 243 du Code de procédure pénale, composée du président et des assesseurs ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller
référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;