Appeal Admissibility in Intentional Violence Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered the admissibility of an appeal filed against a conviction for intentional violence, where the appellant was present when the initial deliberation date was set but filed the appeal on October 25, 1991, following the ruling pronounced on October 18, 1991. The Court reasoned that under the relevant penal procedure code, the five-day deadline for appeal begins the day after the decision is rendered, and this day is established when the accused is present or properly summoned for the pronouncement, even if the date was adjourned after the initial hearing where the accused was present and informed of the new date. Since the appellant was informed of the final pronouncement date of October 18, his appeal declaration on October 25 was tardy, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 568 du Code de procédure pénale, article 462 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Admissibility in Intentional Violence Conviction: The Court reasoned that under the relevant penal procedure code, the five-day deadline for appeal begins the day after the decision is rendered, and this day is established when the accused is present or properly summoned for the pronouncement, even if the date was adjourned after the initial hearing where the accused was present and informed of the new date. Since the appellant was informed of the final pronouncement date of October 18, his appeal declaration on October 25 was tardy, leading the court to declare the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the deadline for filing the appeal, which was violated, leading to the declaration of inadmissibility.
This article was cited to establish that the defendant was properly informed of the date the judgment would be rendered.
The court explicitly ordered the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MOSCATELLI Tiberio,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 18 octobre 1991, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à une amende de 5 000 francs avec sursis, a exclu la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
d Attendu qu'aux termes de l'article 568 du Code de procédure pénale, le condamné a cinq jours francs, après celui où la décision attaquée a été prononcée, pour se pourvoir en cassation ; que le jour où l'arrêt a été rendu est le point de départ du délai du pourvoi lorsque le condamné a été présent, soit par lui-même, soit par ses représentants légaux, lors de ce prononcé, ou lorsqu'il a été régulièrement mis en demeure d'y assister ; qu'il n'importe qu'il y ait eu plusieurs remises successives de la décision, si elles ont toutes été faites à date fixe et qu'à la dernière de ces dates ait eu lieu le prononcé, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article 462 du Code de procédure pénale, le président a informé les parties présentes du jour où l'arrêt serait prononcé ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les débats se sont déroulés, en présence de Tiberio Moscatelli, à l'audience du 13 septembre 1991, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée, pour le prononcé de l'arrêt, au 4 octobre 1991 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 18 octobre suivant ; que l'arrêt a effectivement été rendu à l'audience ainsi fixée ;
Qu'il suit de là que le demandeur a été averti de l'audience à laquelle l'arrêt devait être prononcé et, par cela même, mis en demeure d'y assister ;
Attendu que, néanmoins, ce n'est que le 25 octobre 1991 que Moscatelli a fait la déclaration de pourvoi ;
Attendu que cette déclaration étant tardive, le pourvoi doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la è chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;