Homicide Conviction Upheld; Security Period Extension Rationale Affirmed; Defense Rights Based on Language Barrier Deemed Unproven
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a conviction for voluntary homicide and the associated eighteen-year sentence, which included an extension of the security period to two-thirds of the sentence. The appellant argued that the security period extension lacked specific justification and that his rights to a defense were violated because he did not speak French and was not proven to have received translations of the committal order or assistance from an interpreter during the civil proceedings. The Court ruled that the extension of the security period, when set at two-thirds of the sentence, did not require separate reasoning apart from the sentence itself, and found that the records demonstrated an interpreter was appointed and provided assistance when necessary, precluding any claim of a violation of the right to a defense based on language barriers absent a recorded incident or request to address such a need.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 720-2 du Code de procédure pénale, article 344 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Homicide Conviction Upheld; Security Period Extension Rationale Affirmed; Defense Rights Based on Language Barrier Deemed Unproven: The appellant argued that the security period extension lacked specific justification and that his rights to a defense were violated because he did not speak French and was not proven to have received translations of the committal order or assistance from an interpreter during the civil proceedings. The Court ruled that the extension of the security period, when set at two-thirds of the sentence, did not require separate reasoning apart from the sentence itself, and found that the records demonstrated an interpreter was appointed and provided assistance when necessary, precluding any claim of a violation of the right to a defense based on language barriers absent a recorded incident or request to address such a need.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order which dismisses the appeal (the main ground for the verdict).
This provision dictates the allocation of costs in the dispositive.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Dursun, K
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'ESSONNE, en date du 30 septembre 1991, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, a porté aux deux tiers de cette peine la période de sûreté ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation de l'article 720-2 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'assises a assorti la peine prononcée d'une période de sûreté des deux tiers de la peine ; "alors qu'aux termes de l'article 720-2 du Code de procédure pénale, la décision qui majore la durée de la période de sûreté doit être "spéciale" ; qu'en l'absence de toute motivation justifiant la majoration de la période de sûreté, l'arrêt attaqué ne répond pas aux conditions de ce texte" ;
Attendu qu'il résulte des mentions figurant sur la feuille de questions que la Cour et le jury, après avoir condamné l'accusé à la peine de dix-huit ans de réclusion criminelle, ont porté la période de sûreté aux deux tiers de cette peine ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la décision spéciale sur la durée de la période de sûreté est une décision distincte de celle relative à la peine, qui, non plus que cette dernière, n'a à être motivée ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 327 et 344 du Code de procédure pénale, 6-1 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, bien que l'accusé ne comprît pas la langue française, aucune traduction de
l'arrêt de renvoi, qui ne lui avait été notifié qu'en langue française, n'a été faite au début des débats ; "alors que l'accusé doit être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ces dispositions impliquent qu'à un moment quelconque de la procédure, l'acte d'accusation que constitue l'arrêt de renvoi aux assises lui soit notifié ou lu en langue française ; qu'à défaut de notification en langue française, l'interprète nommé par le président devait traduire d l'arrêt de renvoi à l'accusé, et que mention de cette formalité devait être faite au procès-verbal des débats afin que la Cour de Cassation soit en mesure de s'assurer que les droits de la défense ont été respectés" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que, par arrêt civil, la cour d'assises a alloué aux parties civiles divers dommages-intérêts ; "alors qu'aucune mention de cet arrêt ne fait état de ce que, au cours des débats sur l'action civile, l'accusé, dont il est acquis qu'il ne parlait pas la langue française, aurait été assisté d'un interprète, et donc mis à même de présenter sa défense ; qu'il en résulte une violation des droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ; Attendu que le procès-verbal des débats constate d'une part que dès l'ouverture de l'audience, le président, conformément aux dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale, a commis d'office un interprète et, d'autre part, que "celui-ci a prêté son concours au cours des audiences chaque fois que cela a été nécessaire" ; Attendu qu'en cet état, à défaut d'incident ou de demande de donner acte sur ce concours, aucun grief ne saurait dès lors résulter de ce que l'arrêt de renvoi n'a pas été traduit ou de ce que, au cours de l'audience civile, l'accusé n'aurait pas été mis à même de présenter sa défense ;
Que, dans ces conditions, les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Y..., Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;