Complicity in Escape and Identity Theft: Forfeiture of Appeal Due to Unsigned Written Plea
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed an appeal concerning the confirmation by the Court of Appeal of a trial judge's order extending the provisional detention of an individual charged with complicity in escape and identity theft. The Court dismissed the appeal, declaring the appellant forfeited their right to appeal because the submitted written plea did not bear the appellant's signature, which violates the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thereby precluding the Court from considering any asserted grounds for appeal, pursuant to Article 567-2 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 584 du Code de procédure pénale, article 567-2 du Code précité, le condamne aux dépens; Complicity in Escape and Identity Theft: Forfeiture of Appeal Due to Unsigned Written Plea: The Court dismissed the appeal, declaring the appellant forfeited their right to appeal because the submitted written plea did not bear the appellant's signature, which violates the requirements of Article 584 of the Code of Criminal Procedure, thereby precluding the Court from considering any asserted grounds for appeal, pursuant to Article 567-2 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appellant's appeal forfeited (déchu) based on this article because the written submission lacked the appellant's signature.
This article's requirements were breached, leading to the forfeiture of the appeal, although the breach itself is cited in the reasoning leading to the application of Art. 567-2.
The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Farid, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de connivence à évasion et usurpation d'identité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de sa détention provisoire et dit que cette ordonnance produira effet jusqu'au 21 février 1992 ; Vu le mémoire personnel produit ; b Attendu que, contrairement aux prescriptions de l'article 584 du Code de procédure pénale, le mémoire rédigé au nom de Farid X... ne porte pas la signature de l'intéressé ; que dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui peuvent y être contenus ; Qu'il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 567-2 du Code précité, le demandeur doit être déclaré déchu de son pourvoi ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;