Foreign National Deportation Ban Restriction Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a criminal appellate court's decision, which had sentenced a foreign national to three months in prison and a three-year ban from French territory for resisting deportation, because a new law enacted on December 31, 1991, imposed restrictions on imposing the ban on territory. The Court reasoned that a new law imposing restrictions on a penalty must be applied immediately to ongoing, non-finalized proceedings, necessitating the case be re-examined by a different appellate court based on the more favorable new provisions regarding the territorial ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 22 de la loi du 31 décembre 1991; Foreign National Deportation Ban Restriction Application: The Court reasoned that a new law imposing restrictions on a penalty must be applied immediately to ongoing, non-finalized proceedings, necessitating the case be re-examined by a different appellate court based on the more favorable new provisions regarding the territorial ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the prior decision because the new law, specifically Article 22, introduced restrictions on imposing the banishment penalty that must be applied to ongoing cases.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
SARR Dialaly,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre A, en date du 3 décembre 1991, qui l'a condamné, pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, à trois mois d'emprisonnement avec maintien en détention, et a prononcé l'interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de la promulgation de la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991, notamment en son article 22 ;
d Vu ledit texte ;
Attendu qu'une loi nouvelle qui prévoit des restrictions au prononcé d'une peine, s'applique immédiatement aux poursuites en cours et non définitivement jugées ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Dialaly Sarr, ressortissant étranger, coupable d'infraction à une mesure de reconduite à la frontière, la cour d'appel a prononcé à son encontre notamment l'interdiction du territoire national pendant trois ans ;
Mais attendu que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir prononcé comme elle l'a fait, il demeure que, depuis l'entrée en vigueur de l'article 22 de la loi du 31 décembre 1991 qui, en modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, prévoit des restrictions au prononcé de l'interdiction du territoire français, la sanction retenue à l'encontre du prévenu ne peut être maintenue en raison de l'existence du pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu de procéder à un réexamen de l'affaire au regard des dispositions nouvelles plus favorables précitées ;
Par ces motifs ;
ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris du 3 décembre 1991,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau d conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;