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92-80827 Généré par l'IA

Court of Cassation Annuls Pre-Trial Detention Denial Due to Defense Rights Violation

Numéro de cause 92-80827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed and annulled a decision by the Court of Appeal which had upheld the rejection of a pre-trial release request for an individual facing charges of armed robbery, due to a procedural violation concerning the rights of the defense. The reasoning was that the notice of the hearing before the indictment division, sent to the defense counsel's former address and thus not received, violated the requirements of the Code of Criminal Procedure intended to ensure parties have timely access to the file and the ability to present arguments, resulting in an infringement of the rights of the defense.

Regeste Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale, article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale; Court of Cassation Annuls Pre-Trial Detention Denial Due to Defense Rights Violation: The reasoning was that the notice of the hearing before the indictment division, sent to the defense counsel's former address and thus not received, violated the requirements of the Code of Criminal Procedure intended to ensure parties have timely access to the file and the ability to present arguments, resulting in an infringement of the rights of the defense.

Mots-clés

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code de procédure pénale détention provisoire droits procéduraux audition des parties violation des droits de partie motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 197 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation explicitly cited this article as the ground for overturning the appellate court's decision due to a violation of the rights of the defense.

article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale

This specific part of the article was cited as the procedural requirement whose violation led to the cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général Robert ; Statuant sur le pourvoi formé par :

BERANGER Z..., K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 24 janvier 1992, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vols avec port d'arme, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que les prescriptions de l'article 197, alinéas 1er et 2, du Code de procédure pénale ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, pour les conseils, de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations à l'audience ; que ces prescriptions doivent être observées à peine de nullité ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la lettre recommandée avisant l'avocat de Patrice X... de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience de la chambre d'accusation, expédiée à une adresse qui n'était plus la sienne, ne lui est pas parvenue ; que le conseil du demandeur ne s'est pas présenté à l'audience ni n'a déposé de mémoire ; Qu'il s'ensuit que les droits de la défense, que le texte susvisé a pour objet de préserver, ont subi une atteinte et que la cassation est encourue ; Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 24 janvier 1992, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, d Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron, Mme Batut conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;