Legislator Jurisprudence & Législation
92-80808 Généré par l'IA

Failure to Assist a Person in Danger Custody Appeal Dismissed

Numéro de cause 92-80808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, facing proceedings for failure to assist a person in danger, appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal that upheld the investigating judge's rejection of the appellant's request for release from custody. The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any law allegedly violated, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, and further, the appellate court's reasoning provided sufficient grounds, consistent with articles concerning detention, to justify maintaining the appellant's custody.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 590 du Code de procédure pénale, articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Failure to Assist a Person in Danger Custody Appeal Dismissed: The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's personal brief failed to cite any law allegedly violated, thus not meeting the requirements of the Code of Criminal Procedure, and further, the appellate court's reasoning provided sufficient grounds, consistent with articles concerning detention, to justify maintaining the appellant's custody.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté motifs de cassation omission de prêter secours code de procédure pénale ordonnance de renvoi enlèvement de mineur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 590 du Code de procédure pénale

The appeal was rejected because the submitted brief did not cite any text of law as required by this article.

articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale

The court confirmed that the grounds for ordering the continued detention met the requirements of these articles.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Robert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 janvier 1992, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre d à juger aucun moyen de droit ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;

Attendu, par ailleurs, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien en détention du demandeur a été ordonné par des motifs répondant aux exigences des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Jorda conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;