Traffic Offense Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal filed against a judgment from the Court of Appeal, which had sentenced the appellant for a traffic offense to a fine and a seven-day suspension of his driving license. The Court of Cassation found no grounds presented to support the appeal, declared the contested decision formally regular, and concluded that the facts established by the lower court justified both the legal qualification of the offense and the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Traffic Offense Appeal Dismissed: The Court of Cassation found no grounds presented to support the appeal, declared the contested decision formally regular, and concluded that the facts established by the lower court justified both the legal qualification of the offense and the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, explicitly rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs imposed by the court in the dispositive section.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BATARD Joël,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de POITIERS qui l'a condamné, pour contravention au Code de la route, à la peine de 900 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 7 jours ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi, que l'arrêt attaqué est régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifient la qualification et la peine ; d
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;