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91-86140 Généré par l'IA

Civil Party Appeal on Fraud Non-Suit and Expert Fee Taxation Upheld

Numéro de cause 91-86140
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision that confirmed a non-suit in an investigation for fraud regarding merchandise quality and also ordered the civil party to pay half of the instruction and appeal costs. The civil party contended that the appellate court improperly deemed their request to annul or reduce expert fees inadmissible, arguing they were never formally notified of the fee order, but the court found that the notification of the required supplementary deposit for expert fees was properly made via registered letter as per procedure, rendering the argument about non-notification baseless and upholding the appellate court's finding that the fee taxation could not be challenged through the appeal against the substantive decision, while simultaneously reducing the civil party's cost liability based on the case's specific circumstances and the disproportionate fee amount relative to the dispute's interest, leading the high court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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article 183 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 alinéa 1, 6°, du Code de procédure pénale, article 800 du Code de procédure pénale, article 216 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Fraud Non-Suit and Expert Fee Taxation Upheld: The civil party contended that the appellate court improperly deemed their request to annul or reduce expert fees inadmissible, arguing they were never formally notified of the fee order, but the court found that the notification of the required supplementary deposit for expert fees was properly made via registered letter as per procedure, rendering the argument about non-notification baseless and upholding the appellate court's finding that the fee taxation could not be challenged through the appeal against the substantive decision, while simultaneously reducing the civil party's cost liability based on the case's specific circumstances and the disproportionate fee amount relative to the dispute's interest, leading the high court to reject the appeal.

Mots-clés

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article du CPC enquête pour escroquerie dépens responsabilité de droit privé notification de la décision registre de l'état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

Used to declare the second appeal ground inadmissible because it did not contain admissible grounds for appeal against the indictment chamber's decision.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the second ground of appeal concerning the lack of reasoning, although the ground itself was deemed inadmissible.

article 575 alinéa 1, 6°, du Code de procédure pénale

Cited in relation to the admissibility of the appeal generally.

article 800 du Code de procédure pénale

Cited as a provision under which the appeal is admissible (though the appeal was ultimately rejected).

article 183 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the proper notification of the order fixing supplementary deposit.

article 216 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the context of the appeal process.

article 66 al. 1 LTF

This is a cost provision, but the dispositive orders in this text cite 'Condamne le demandeur aux dépens;' without referencing a specific article number for costs (like Art. 66 LTF which is the typical one for Swiss law, but this is French Cassation). Since no specific cost article is cited in the operative part, no cost provision is formally extracted based on the strict rules.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CULIE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

Z... Claude, partie civile, K

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 1er octobre 1991, qui, dans l'information suivie contre Michel X... du chef de tromperie sur les qualités substantielles d'une marchandise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, et réformant sur les dépens, a condamné Claude Z... à la moitié des frais d'instruction et d'appel ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; d I. Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 186 et R. 230 du Code de procédure pénale, en ce que la chambre d'accusation aurait jugé irrecevable la demande d'annulation ou de réduction des honoraires des experts ;

Vu les articles 216, 575 alinéa 1, 6°, et 800 du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ; Attendu que, statuant sur la demande de la partie civile en annulation ou réduction des honoraires des experts, la chambre d'accusation énonce que Claude Z..., qui n'a pas relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction mettant à sa charge, pour faire face notamment aux frais d'expertise, un supplément de consignation de 47 000 francs, dont il a refusé de s'acquitter, ne saurait, par le biais de son appel de la décision sur le fond, remettre en question la taxe qui a été fixée ; que faisant droit cependant à la réclamation subsidiaire de la partie civile, l'arrêt attaqué, décide de la décharger de la moitié des frais d'instruction et d'appel, compte tenu des circonstances particulières à la cause et du montant élevé des honoraires d'expertise par rapport à l'intérêt du litige ;

Attendu que le demandeur allègue vainement au soutien de son pourvoi que l'ordonnance de taxe, ne lui a jamais été signifiée, dès lors que la notification d'une telle ordonnance à la partie civile n'est pas prévue par la loi, et qu'en outre, il résulte des pièces de procédure que l'ordonnance fixant à la charge de Claude Z... un supplément de consignation lui a été régulièrement notifiée, ainsi qu'à son conseil, par lettre recommandée, dans les formes prescrites par l'article 183 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, loin de violer les textes visées au moyen, en a fait l'exacte application et n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, d la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information, charges suffiantes contre l'inculpé d'avoir commis l'infraction reprochée ;

Attendu que le moyen proposé qui, sous couvert de défaut de réponse à conclusions, et d'insuffisance de motifs, se borne à contester ces derniers, ne contient aucun des griefs que la partie civile, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, est admise à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ; en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Jorda conseillers de la chambre, MM. Y..., de Mordant de Massiac, Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;