Civil Party Appeal of Non-Suit Inadmissible Due to Procedural Restriction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber which upheld an instruction judge's order of non-suit regarding allegations of forgery and use of forged documents. The highest court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural article, a civil party is not permitted to challenge the sufficiency of the reasoning or the failure to address the essential arguments of their filings when appealing a non-suit order absent an appeal by the public prosecutor, as the challenged decision sufficiently explained the factual and legal grounds for finding no sufficient charges existed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, article 575 du Code de procédure pénale, article 575 précité; Civil Party Appeal of Non-Suit Inadmissible Due to Procedural Restriction: The highest court declared the appeal inadmissible, reasoning that under the relevant procedural article, a civil party is not permitted to challenge the sufficiency of the reasoning or the failure to address the essential arguments of their filings when appealing a non-suit order absent an appeal by the public prosecutor, as the challenged decision sufficiently explained the factual and legal grounds for finding no sufficient charges existed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible because the civil party is not allowed to challenge the merits of the non-lieu decision through this type of appeal.
This article was cited in the argument presented by the appellant (the 'moyen unique de cassation'), but it was not the basis used by the Court in its final order to declare the appeal inadmissible (which relied on Art. 575 CPP).
Cited again to confirm that none of the grounds listed in this article, which would allow the civil party to appeal a non-lieu decision in the absence of a public prosecutor's appeal, have been justified.
Texte complet
/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raoul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 24 septembre 1991, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre X... du chef de faux et d'usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à d conclusions ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées et qu'un supplément d'information serait inopérant ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue de prétendus insuffisance de motifs et défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions, ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Batut, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;