Legislator Jurisprudence & Législation
90-84014 Généré par l'IA

Drug Trafficking Appeal on Defense Counsel's Recorded Remarks

Numéro de cause 90-84014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted and sentenced to nine years imprisonment for drug trafficking by the Court of Appeal. The sole ground for cassation alleged that the appellate court improperly ordered that specific remarks made by the defense counsel during his oral arguments, suggesting judicial bias against the defendant, be officially recorded in the minutes at the request of the public prosecutor, violating the lawyer's freedom of expression and the defendant's rights to a defense. The Supreme Court, however, declared the appeal inadmissible because the specific ground raised was not directed against the appealed judgment itself, and furthermore, the judgment was found to be regular in form, leading to the rejection of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Condamne le demandeur aux dépens; Drug Trafficking Appeal on Defense Counsel's Recorded Remarks: The sole ground for cassation alleged that the appellate court improperly ordered that specific remarks made by the defense counsel during his oral arguments, suggesting judicial bias against the defendant, be officially recorded in the minutes at the request of the public prosecutor, violating the lawyer's freedom of expression and the defendant's rights to a defense. The Supreme Court, however, declared the appeal inadmissible because the specific ground raised was not directed against the appealed judgment itself, and furthermore, the judgment was found to be regular in form, leading to the rejection of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
fixation de peine pour trafic de stupéfiants motifs de cassation prévention du juge communication avec le défenseur emprisonnement recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Condamne le demandeur aux dépens
This provision dictates the imposition of costs against the appellant in the final disposition.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Condamne le demandeur aux dépens

This provision dictates the imposition of costs against the appellant in the final disposition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

EVRARD A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 1990, qui l'a condamné à 9 ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour trafic de stupéfiants ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 453, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d

"en ce que la cour d'appel, qui a condamné Evrard, à la peine de neuf ans d'emprisonnement a, sur demande du ministère public, fait mentionner au plumitif qu'au cours de sa plaidoirie, Me D..., conseil du prévenu, a prononcé les propos suivants :

"le jugement frappé d'appel est inique. Norman Y... a eu la malchance de tomber sur ce président du tribunal correctionnel d'Annecy qui a eu un contentieux avec lui" ; "alors, d'une part, qu'une juridiction correctionnelle ne saurait, sans porter atteinte à la liberté d'expression de l'avocat, et partant aux droits de la défense, ordonner, à la requête du ministère public et à des fins autres que la solution de l'affaire dont il est débattu, la mention au plumitif des propos tenus au cours de sa plaidoirie par le conseil du prévenu ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas motivé sa décision d'ordonner la mention au plumitif des propos qu'aurait tenus le conseil du prévenu ; "alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Me D... faisait valoir que les propos notés n'étaient pas ceux qu'il avait tenus et que la consignation des propos qu'on lui prêtait constituait une atteinte à sa liberté de parole et aux droits de la défense de son client" ;

Attendu que le moyen en ce qu'il n'est pas dirigé contre l'arrêt frappé de pourvoi est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. X..., B..., Z..., Massé conseillers de la chambre, MM. C..., d Nivôse conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;