Urban Planning and Public Health Code Violations Upheld on Water Contamination Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a conviction for violations of urban planning and public health codes, specifically offering potentially contaminated water for human consumption. The appellate court upheld the conviction, reasoning that although the water pollution was deemed punctual, the construction's non-compliance with the building permit regarding water supply (using a well instead of the city network) and the lack of a sewage system near a nearby sheepfold established that the defendant should have foreseen contamination, thus satisfying the element of not ensuring the water was fit for consumption under the Public Health Code. Furthermore, the Supreme Court rejected the procedural challenges, noting that evidence existed showing the relevant administrative opinion regarding compliance with the building permit had been transmitted to the public prosecutor, justifying the ordered remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Art. 19 du Code de la santé publique, Art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Art. 593 du Code de procédure pénale, Art. 66 al. 1 LTF; Urban Planning and Public Health Code Violations Upheld on Water Contamination Appeal: The appellate court upheld the conviction, reasoning that although the water pollution was deemed punctual, the construction's non-compliance with the building permit regarding water supply (using a well instead of the city network) and the lack of a sewage system near a nearby sheepfold established that the defendant should have foreseen contamination, thus satisfying the element of not ensuring the water was fit for consumption under the Public Health Code. Furthermore, the Supreme Court rejected the procedural challenges, noting that evidence existed showing the relevant administrative opinion regarding compliance with the building permit had been transmitted to the public prosecutor, justifying the ordered remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision defines the offense for which the accused was convicted, although the appeal on this point was rejected.
This provision concerns the legal basis for ordering compliance measures, which was challenged by the appeal but ultimately upheld.
Cited in the statement of both grounds of appeal concerning lack of reasoning/legal basis, which were both dismissed.
Cited implicitly via the explicit condemnation to pay costs ('Condamne le demandeur aux dépens'). (Note: The reference in the French text is often implicit for costs, but based on the instruction to include cost provisions cited in the dispositive, and knowing that 'Condamne le demandeur aux dépens' relates to cost articles, the standard relevant article for French cassation costs, which is often cited when imposing costs, is assumed to be the procedural basis if explicit citation is missing, but strictly adhering to the rule: since the text does not explicitly cite a cost provision in the dispositive orders, no cost provision will be listed unless it was explicitly cited.)
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
POZZO DI X... Pascal,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1990, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme et au Code de la santé publique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, a ordonné la mise en conformité des réseaux d'adduction d'eau et de traitement des eaux usées, sous astreinte, et la publication de la décision, et a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 19 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pozzo Z...
Borgo coupable d'avoir offert au public de l'eau, en vue de l'alimentation humaine, sans s'être assuré que cette eau était propre à la consommation ; "aux motifs qu'il s'est avéré que cette eau a été polluée ; "alors que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que le prévenu ne se serait pas assuré que l'eau distribuée était propre à la consommation, ni la non-potabilité de cette eau, mais seulement l'existence d'une pollution ponctuelle et passagère, n'a pas caractérisé le délit prévu par l'article 19 du Code de la santé publique et a statué par un motif inopérant" ;
Attendu que Pascal A... était poursuivi notamment pour avoir offert au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine sans s'être assuré que cette eau était propre à la consommation ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, la juridiction du second degré relève que, selon les prescriptions du permis de construire, l'alimentation en eau des immeubles devait être raccordée au réseau d'adduction d'eau de la ville d'Ajaccio alors qu'elle a été assurée à l'aide d'un forage et qu'en raison de l'absence de fosse d'épuration le prévenu, qui connaissait l'existence d'une bergerie à proximité, devait prévoir que l'eau serait polluée ; que les juges retiennent par ailleurs, par motifs adoptés, que l'infraction reprochée est établie par l'enquête préliminaire et les débats ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a caractérisé sans insuffisance le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné des mesures de mise en conformité au permis de construire, sans constater que l'avis écrit ou oral du fonctionnaire compétent avait été émis ; "alors qu'il résulte de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue à l'article L. 480-4, le tribunal statue sur les mesures de mise en conformité au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant en l'espèce des mesures de mise en conformité des travaux d'adduction d'eau au permis de construire du 2 mai 1983, sans constater que des observations écrites ou orales sur ces mesures avaient été émises par le fonctionnaire compétent, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par courrier du 10 novembre 1988, le préfet a transmis au procureur de la République l'avis du directeur des affaires sanitaires et sociales tendant à la mise en conformité des installations litigieuses ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme B..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;