Drunk Driving Manslaughter Sentence Aggravation Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a criminal conviction for involuntary manslaughter committed while driving under the influence of alcohol, which resulted in an increased sentence upon the prosecutor's appeal, arguing the appellate court lacked sufficient grounds for aggravation by merely citing the "facts and personality of the accused." The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal acted within its sovereign power and discretionary authority to assess the facts and determine the appropriate penalties within the limits set by law when increasing the sentence following the public prosecutor's appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 593 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, 515, 593 du Code de procédure pénale, Condamne le demandeur aux dépens; Drunk Driving Manslaughter Sentence Aggravation Review: An individual appealed a criminal conviction for involuntary manslaughter committed while driving under the influence of alcohol, which resulted in an increased sentence upon the prosecutor's appeal, arguing the appellate court lacked sufficient grounds for aggravation by merely citing the "facts and personality of the accused." The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the Court of Appeal acted within its sovereign power and discretionary authority to assess the facts and determine the appropriate penalties within the limits set by law when increasing the sentence following the public prosecutor's appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ground for appeal (lack of reasoning) was rejected by the Court of Cassation.
These provisions were cited in the statement of grounds for appeal concerning the requirement for reasoned judgments.
These provisions define the substantive offenses for which the appellant was convicted.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MARTIN de X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 3 mai 1990 qui l'a condamné, pour homicide involontaire commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et 4 000 francs d'amende et, pour la contravention de défaut de maîtrise, à 500 francs d'amende et qui, en outre, a constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter la délivrance d'un nouveau avant l'expiration d'un délai de 3 ans ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 1er 1 alinéa 1, a, L. 1er III alinéa 1, R. 11-1, L. 13, L. 15 du Code de la route, 319 du Code pénal, 515, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef d'homicide involontaire à 18 mois de prison dont 12 avec sursis et 4 000 francs d'amende du chef de la contravention de défaut de maîtrise à 500 francs d'amende et a fixé à 3 ans le délai à l'expiration duquel le prévenu pourrait solliciter un nouveau permis ;
"aux motifs que compte tenu des circonstances de fait et de la personnalité du prévenu, il échet d'aggraver les sanctions intervenues ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que pour aggraver, sur l'appel du Parquet, les peines prononcées par les premiers juges qui avaient accordé les circonstances atténuantes au prévenu, la cour d'appel s'est bornée à faire état "des circonstances de fait et de la personnalité du prévenu" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs vagues et généraux, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la cour d'appel, en faisant droit à l'appel du ministère public et en élevant les peines prononcées par les premiers juges contre Henri Martin de X..., du chef d'homicide involontaire commis par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause et de sa faculté discrétionnaire de déterminer les peines dans les limites fixées par la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz
conseillers de la chambre, MM. Y..., Maron conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;