Appeal Regarding Denial of Release and Extension of Provisional Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant appealed a decision by the appellate court's indictment chamber which upheld a lower court judge's orders denying his release and extending his provisional detention for a maximum of one year, despite the defendant arguing the extension order was void because it lacked a date. The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the date of the extension order (July 9, 1990) was sufficiently established by the official record of the adversarial hearing where the defendant was notified of the decision, as confirmed by the protocol entry noting the defendant received a full copy on that date, thereby justifying the appellate court's ruling and finding no violation of procedural or human rights articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-2 du Code de procédure pénale, articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale, Art. 68 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Denial of Release and Extension of Provisional Detention: The Court of Cassation dismissed the appeal, reasoning that the date of the extension order (July 9, 1990) was sufficiently established by the official record of the adversarial hearing where the defendant was notified of the decision, as confirmed by the protocol entry noting the defendant received a full copy on that date, thereby justifying the appellate court's ruling and finding no violation of procedural or human rights articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the additional brief inadmissible based on this procedural provision.
The court confirmed that the decision (upholding the prolongation of pre-trial detention) was compliant with these articles.
The court explicitly condemned the applicant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Thierry,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé, d'une part, l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, d'autre part, l'ordonnance de ce magistrat prolongeant sa détention provisoire pour une durée maximale d'un an ;
Sur le mémoire additionnel reçu le 8 novembre 1990 ;
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai d'un mois prescrit par l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; qu'il y a lieu, en application de ce texte, de le déclarer irrecevable ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit, reçu le 30 août 1990 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1 et 145-2 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas déclaré nulle l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction a prolongé sa détention pour une durée d'un an alors que cette décision ne comporte pas de date ; Attendu que pour rejeter la demande de l'inculpé qui invoquait la nullité de cette ordonnance la chambre d'accusation retient que la date de cette décision résulte du procès-verbal par lequel le juge d'instruction, à l'issue du débat contradictoire, a notifié à l'inculpé l'ordonnance de prolongation qu'il venait de prendre ;
Attendu qu'en cet état et dès lors qu'il est établi par les mentions de ce procès-verbal que c'est par ordonnance du 9 juillet 1990 que le juge d'instruction a prolongé la détention de l'inculpé pour une durée maximale d'un an à compter du 11 juillet 1990 et que de surcroît ladite ordonnance porte elle-même la mention "reçu copie intégrale le 9 juillet 1990, l'inculpé" la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145 et 145-2 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;