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90-85564 Généré par l'IA

Appeal Against Denial of Pretrial Release Rejected

Numéro de cause 90-85564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the Court of Appeal chambers confirming a trial judge's refusal to grant release from custody for an individual facing serious charges including armed robbery, illegal detention, hostage-taking, and fraud. The sole ground for the appeal, alleging a violation of a specific article of the Code of Criminal Procedure, was deemed inadmissible because the appellant sought to challenge a later order extending detention, which was subject to a separate appeal, rather than the order directly confirming the denial of release. The Court found the challenged decision to be procedurally and legally sound under the relevant articles governing pretrial detention.

Regeste Legislator

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article 145-2 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Denial of Pretrial Release Rejected: The sole ground for the appeal, alleging a violation of a specific article of the Code of Criminal Procedure, was deemed inadmissible because the appellant sought to challenge a later order extending detention, which was subject to a separate appeal, rather than the order directly confirming the denial of release. The Court found the challenged decision to be procedurally and legally sound under the relevant articles governing pretrial detention.

Mots-clés

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motifs de cassation mise en liberté recours contre décision de renvoi code de procédure pénale moyens invocables maintien en détention provisoire

Dispositions légales citées

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article 145-2 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
The appeal was rejected as the main ground for the final order.
Condamne le demandeur aux dépens
The appellant was ordered to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The appeal was rejected as the main ground for the final order.

Condamne le demandeur aux dépens

The appellant was ordered to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec port d'arme, arrestation et séquestration illégales, prise d'otage, vol et escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ayant confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, invoquer la nullité d'une ordonnance de prolongation de détention intervenue postérieurement et confirmée par un arrêt de la chambre d'accusation contre lequel il s'est par ailleurs pourvu ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144, 145-1 et 148 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;