Appeal Against Reinstatement of Assassination Detention Warrant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of the Chamber of Accusation which overturned a lower court's order for release under judicial supervision, instead ordering the execution of an outstanding detention warrant for an alleged assassination. The appellate court justified its decision by citing the gravity of the facts, the resulting lasting disturbance to national and international public order in a tourist region, the accused's insufficient guarantees of representation due to unemployment, the risk of flight given the potential sentence, and concluded that the length of the detention did not exceed the reasonable time frame under the European Convention on Human Rights, noting procedural delays and the need to hear foreign witnesses. The highest court rejected the appeal, finding that the Chamber of Accusation's decision was properly motivated by factual and legal considerations referencing the relevant procedural articles and reasonably assessed the duration of the proceedings in light of the case's complexity and gravity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 144 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Reinstatement of Assassination Detention Warrant: The appellate court justified its decision by citing the gravity of the facts, the resulting lasting disturbance to national and international public order in a tourist region, the accused's insufficient guarantees of representation due to unemployment, the risk of flight given the potential sentence, and concluded that the length of the detention did not exceed the reasonable time frame under the European Convention on Human Rights, noting procedural delays and the need to hear foreign witnesses. The highest court rejected the appeal, finding that the Chamber of Accusation's decision was properly motivated by factual and legal considerations referencing the relevant procedural articles and reasonably assessed the duration of the proceedings in light of the case's complexity and gravity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirmed that the appellate court's decision was motivated by legal and factual considerations based on the conditions set out in these articles concerning detention.
The judges explained their assessment regarding the duration of the procedure and the reasonable timeframe stipulated by the Convention.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This article governs the condemnation of the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 8 août 1990, qui, dans une information ouverte contre lui du chef d'assassinat, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a ordonné la remise à éxécution du mandat de dépôt décerné contre lui ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé l'ordonnance entreprise et a ordonné la remise en détention du demandeur ;
"aux motifs qu'en l'état de l'information, les présomptions recueillies à l'encontre de l'inculpé sont très lourdes ; qu'elles se rapportent à des faits qui par leur nature ont apporté un trouble durable et certain à l'ordre public national et international et dans une région à vocation touristique ; que, l'inculpé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, et qu'il est d'ailleurs sans emploi stable ; qu'il est à craindre en raison de la peine encourue, qu'il ne mette à profit son élargissement pour se soustraire à l'action de la justice ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, compte tenu de l'annulation d'une partie de la procédure qui a allongé (considérablement les délais et de ce que l'audition de témoins à l'étranger s'avère utile, il n'apparaît pas que le délai raisonnable prévu par le texte ait été dépassé, eu égard à la gravité des faits et à la peine encourue ; qu'il apparaît ainsi que la détention est l'unique moyen ainsi qu'il est dit à l'ordonnance déférée :
de conserver les preuves et indices matériels,
d'empêcher une pression sur les témoins,
d'empêcher une concertation frauduleuse avec ses complices,
et est encore nécessaire à l'instruction à titre de mesure de sûreté :
pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction,
pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice,
"alors que, d'une part, la décision sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, et par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à constater que les faits sont graves et causent un trouble à l'ordre public sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, et à énumérer les cas visés par la loi sans aucune justification, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; qu'en l'espèce le demandeur est détenu depuis plus de trois ans, qu'il a reconnu les faits et que les carences du magistrat instructeur ne sauraient justifier une prolongation indéfinie de la détention provisoire au delà du "délai raisonnable" sans violer la Convention européenne" ;
Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire Louis X... et pour ordonner la remise à exécution du mandat de dépôt décerné contre lui, la chambre d'accusation, après avoir rappelé qu'il était reproché à l'inculpé d'avoir, à la suite d'une rixe sur une piste de danse assassiné un jeune Allemand âgé de 16 ans, énonce que ces faits ont apporté un trouble durable et certain à l'ordre public national et international, dans une région à vocation touristique ; que l'inculpé n'offre pas de garanties suffisantes de représentation, qu'il est d'ailleurs sans emploi stable ; qu'il est à craindre qu'en raison de la de la peine encourue il ne mette à profit son élargissement pour se soustraire à l'action de la justice ; que les juges ajoutent que compte tenu de l'annulation d'une partie de la procédure et de ce que l'audition de témoins à l'étranger s'avère utile, il n'apparaît pas que le délai raisonnable prévu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ait été dépassé ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, d'une part, la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, par référence et selon les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; que d'autre part, les juges se sont expliqués sur la durée de la procédure dont ils ont souverainement apprécié le délai raisonnable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;