Legislator Jurisprudence & Législation
90-85247 Généré par l'IA

Rape Indictment Referral Upheld Despite Procedural Challenges

Numéro de cause 90-85247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Supreme Court rejected an appeal against a decision by the indictment chamber that sent the accused to the Assize Court on charges of rape. The appellant argued that the initial designation order for the investigating judge was invalid due to insufficient identification of the delegating magistrate, and that the indictment chamber's ruling violated the presumption of innocence by stating that the crime of rape appeared established based on the investigation's findings. The Court ruled that the designation order was sufficiently documented as the magistrate was explicitly named as delegated by the President, and although the indictment chamber's reasoning erroneously suggested the crime was constituted, its operative decision only confirmed sufficient charges for referral, leaving the assessment of guilt entirely to the trial court, thus upholding the regularity of the referral.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article D. 28 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Rape Indictment Referral Upheld Despite Procedural Challenges: The appellant argued that the initial designation order for the investigating judge was invalid due to insufficient identification of the delegating magistrate, and that the indictment chamber's ruling violated the presumption of innocence by stating that the crime of rape appeared established based on the investigation's findings. The Court ruled that the designation order was sufficiently documented as the magistrate was explicitly named as delegated by the President, and although the indictment chamber's reasoning erroneously suggested the crime was constituted, its operative decision only confirmed sufficient charges for referral, leaving the assessment of guilt entirely to the trial court, thus upholding the regularity of the referral.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordonnance de renvoi viol présomption d'innocence décision de renvoi juge d'instruction dénonciation calomnieuse

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article D. 28 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the case by rejecting the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as explicitly stated in the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gabriel,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juin 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation de viol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 83, 206, 591 et D.29 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'ordonnance qui désigne le juge d'instruction est signée par un magistrat délégué (j 26) ;

"alors que, si le président du tribunal de grande instance peut désigner, pour le remplacer dans l'exercice des fonctions prévues à l'article D. 28 du Code de procédure pénale, l'un des vice-présidents ou des juges du tribunal, l'ordonnance de désignation du juge d'instruction doit contenir les mentions propres à établir l'identité et à justifier de la qualité de son signataire ; que l'ordonnance qui a été prise dans l'espèce, ne permet pas de vérifier que le magistrat qui l'a signé avait qualité pour le faire" ;

Attendu que l'ordonnance en date du 28 août 1989 désignant le juge d'instruction chargé de l'information suivie contre X... mentionne qu'elle a été rendue par M. Lehman, magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;

Que ces mentions suffisent à établir la régularité de l'ordonnance susvisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, du principe de la séparation des juridictions d'instruction et des juridictions de jugement, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué renvoie Gabriel X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis pour y répondre d'un viol perpétré sur la personne de Melle Isabelle Y... ;

"aux motifs qu'"il apparaît bien, au terme de l'information, que l'inculpé X... a profité des circonstances, en l'occurrence l'état d'ébriété avancé d'une jeune femme qu'il ne connaissait pas, état qui avait obnubilé toute faculté de résistance pour lui imposer un rapport sexuel auquel elle n'avait à aucun moment consenti" (cf. arrêt attaqué, p.7, 1er alinéa) ; que "le crime de viol est donc constitué" (cf. arrêt attaqué, p.7, 2ème alinéa) ;

"alors que, suivant l'article 6, 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ; qu'il ressort de cette disposition, suivant la Cour et la Commission européenne des droits de l'homme, que, jusqu'à ce que l'accusé soit déclaré coupable par une juridiction de jugement, il est interdit non seulement au juge, mais à toute autorité publique, de prendre, de quelque façon que ce soit, parti, ne serait-ce que dans les motifs d'une décision, sur la culpabilité de l'accusé ; qu'en énonçant, dans une décision qui sera lue à haute et intelligible voix devant la cour d'assises, que l'information a établi des circonstances d'où il ressort que le crime de viol imputé à Gabriel X... est constitué, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que si, à tort, l'arrêt attaqué mentionne dans ses motifs que le crime de viol serait constitué, il a seulement constaté dans son dispositif qu'il existait contre X... des charges suffisantes pour le renvoyer devant la cour d'assises afin d'y être jugé ; que cet arrêt ne présente pas le caractère d'une décision à laquelle l'autorité de la chose jugée s'attache et laisse à la juridiction de jugement l'entière liberté d'apprécier la culpabilité de l'accusé ;

Que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, b Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;