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89-86903 Généré par l'IA

Director Convicted of Manslaughter in Electrocution Death Due to Unmarked Testing Area

Numéro de cause 89-86903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected appeals against a decision that convicted an establishment director of involuntary manslaughter and violations of workplace electrical safety regulations following the electrocution death of a specialized high-voltage testing agent during transformer testing on a testing platform. The lower court correctly reasoned that the director was liable because the testing area, defined as the location of the transformer under test, was not visibly demarcated as required by regulation, and furthermore, the director failed to prove that the requisite safety instructions regarding access and testing had been communicated to the victim, establishing both a regulatory breach and a causal link between these negligence findings and the fatal accident, irrespective of the precise circumstances of the victim's final intervention.

Regeste Legislator

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articles L. 263-2 du Code du travail, article 593 du Code de procédure pénale, article 319 du Code pénal, article 24 b du décret du 14 novembre 1962, paragraphe c de l'article 24 susvisé, article 22 du décret du 14 novembre 1965; Director Convicted of Manslaughter in Electrocution Death Due to Unmarked Testing Area: The lower court correctly reasoned that the director was liable because the testing area, defined as the location of the transformer under test, was not visibly demarcated as required by regulation, and furthermore, the director failed to prove that the requisite safety instructions regarding access and testing had been communicated to the victim, establishing both a regulatory breach and a causal link between these negligence findings and the fatal accident, irrespective of the precise circumstances of the victim's final intervention.

Mots-clés

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meurtre passionnel violation des prescriptions de sécurité erreur manifeste victime d'accident erreur judiciaire décision motivée

Dispositions légales citées

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articles L. 263-2 du Code du travail
En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 23 et 24 du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X...
article 593 du Code de procédure pénale
Cited in the appeal grounds that were rejected, meaning it was considered in the context of dismissing the appeal.
article 319 du Code pénal
The article was cited in the dispositive to confirm that the causal link for involuntary homicide was established despite the unknown precise circumstances of the intervention.
article 24 b du décret du 14 novembre 1962
The article was cited in the dispositive as the basis for upholding the conviction against X... for infraction.
paragraphe c de l'article 24 susvisé
The article was cited in the dispositive as the basis for upholding the conviction against X... for infraction concerning safety instructions.
article 22 du décret du 14 novembre 1965
This article was mentioned in the reasoning as a material error in the appeal brief, but it was part of the disposition to dismiss the first ground by referencing the correct provision (Art. 24 b).
article 24 c du décret du 14 novembre 1962
This article was cited in the dispositive when upholding the conviction, although the court noted that the previous conviction (paragraph c) was sufficient.
article 24 du décret du 14 novembre 1962
This article was cited in the dispositive implicitly when affirming the conviction for violation of Art. 24 b and 24 c.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 24 b du décret du 14 novembre 1962

The article was cited in the dispositive as the basis for upholding the conviction against X... for infraction.

paragraphe c de l'article 24 susvisé

The article was cited in the dispositive as the basis for upholding the conviction against X... for infraction concerning safety instructions.

article 319 du Code pénal

The article was cited in the dispositive to confirm that the causal link for involuntary homicide was established despite the unknown precise circumstances of the intervention.

article 22 du décret du 14 novembre 1965

This article was mentioned in the reasoning as a material error in the appeal brief, but it was part of the disposition to dismiss the first ground by referencing the correct provision (Art. 24 b).

article 24 c du décret du 14 novembre 1962

This article was cited in the dispositive when upholding the conviction, although the court noted that the previous conviction (paragraph c) was sufficient.

article 24 du décret du 14 novembre 1962

This article was cited in the dispositive implicitly when affirming the conviction for violation of Art. 24 b and 24 c.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds that were rejected, meaning it was considered in the context of dismissing the appeal.

article 591 du Code de procédure pénale

Cited in the appeal grounds that were rejected, meaning it was considered in the context of dismissing the appeal.

Condamne les demandeurs aux dépens

The court explicitly ordered the appellants to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par :

X... Michel, K

LA SOCIETE JEUMONT-SCHNEIDER, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, du 31 octobre 1989, qui a condamné le premier pour homicide involontaire et infractions au Code du travail à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 12 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage de sa décision, a prononcé sur les réparation civiles et a déclaré la seconde civilement responsable ; d

Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur les faits :

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement auquel il se réfère que, le 25 juillet 1986, Christian Z..., agent d'essai spécialisé haute tension électrique, est décédé par suite d'électrocution alors qu'il procédait à des essais de tension sur un transformateur de locomotive sur une plate-forme d'essai à l'intérieur de l'usine de la société Jeumont-Schneider ; Attendu que, selon les juges, Christian Y..., en poste à la plate-forme PF3, procédait à des essais successifs en enroulant une tresse d'alimentation dénudée sur la borne de l'élément à tester à la partie supérieure du transformateur, cette tresse étant isolée de toute pièce métallique par une perche en bakélite ; que l'opérateur devait, pour tester chaque élément, se rendre dans un réduit, installé à proximité, et constituant le poste de contrôle où il disposait d'un sectionneur, permettant d'interrompre l'alimentation générale et d'un boîtier commandant un régulateur de tension ; que deux voyants lumineux rouges signalaient la mise sous tension, l'un à côté du sectionneur, l'autre placé sur un pilier bordant le passage d'accès au poste de contrôle ; que l'accident s'est produit alors que la victime, montée sur un escabeau près du transformateur, en raison de la hauteur de celui-ci, tentait de prévenir la chute de la perche de bakélite qui basculait ; que le régulateur de tension se trouvait alors en position minimum mais que, le sectionneur n'ayant pas été manoeuvré, Christian Z... avait subi une électrocution sous une tension résiduelle estimée entre 3 100 volts et 3 800 volts ;

que les juges observent qu'il n'a pu être déterminé si l'opérateur était intervenu à la suite d'un incident ou avait voulu mettre en place le dernier essai en omettant d'arrêter préalablement l'alimentation électrique ; Que Michel X..., directeur de cet établissement a, en raison de ces faits, été renvoyé devant la juridiction répressive pour homicide involontaire et infractions à l'article 24 du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 relatif à la protection d des travailleurs mettant en oeuvre des courants électriques, texte alors en vigueur ;

En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail, 23 et 24 du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 24 b du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 réglementant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; "aux motifs que "la combinaison des articles 23 et 24 du décret du 14 novembre 1962 permet de distinguer, à l'intérieur des plates-formes d'essais, des zones spécifiques dites banc d'essai ou de travail, qui doivent faire l'objet, pour bénéficier des dérogations aux règles de sécurité instituées par les articles 16 à 18 du même décret, d'une délimitation visible ; qu'en l'espèce, à l'intérieur de la zone dite PF3, le banc d'essai ou de travail proprement dit était constitué par le transformateur de locomotive reposant sur des cales et préalablement amené sur place à l'aide d'un pont roulant ; que c'est donc l'espace occupé par le transformateur qui, à l'intérieur de la plate-forme d'essais, devait faire l'objet d'une délimitation visible, la différenciant nettement des autres parties de la plate-forme et notamment de la zone de commande et de contrôle" ; "que la définition du banc d'essai, entendu de l'emplacement de la machine à l'essai, correspond aux propositions du groupe d'étude sur les plates-formes d'essais électriques constitué à l'initiative de la société Jeumont-Schneider, celles-ci distinguant différentes zones dont les zones d'essai et de commande au sein des plates-formes d'essais ; que le projet définitif d'arrêté prévoit l'isolation de chaque emplacement de travail ou d'essais ; qu'à l'évidence aucun de ces dispositifs n'avait été mis en place pour délimiter à l'intérieur de la zone PF3 l'accès au banc d'essai c'est-à-dire à l'emplacement du transformateur ; "alors, d'une part, qu'il ne résulte en aucune manière des termes des articles 23 et 24 du décret du 14 novembre 1962 que le banc

d'essai soit constitué de d l'emplacement de la machine soumise aux essais ; que l'arrêt viole ainsi les articles 23 et 24 du décret susvisé ; "alors, d'autre part, que la qualification de banc d'essai ne pouvait être déduite des termes des travaux d'une commission réunie postérieurement à l'accident de M. Z... et en vue de réformer la réglementation alors en vigueur sans violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 24 du décret du 14 novembre 1962 ; "alors encore que X... et la société Jeumont-Schneider avaient fait valoir dans leurs écritures que le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988, issu des travaux auxquels la cour d'appel s'est référée, loin d'assimiler le banc d'essai à l'emplacement de la machine soumise aux essais, distinguait nettement les locaux ou emplacements de travail (anciennement :

banc d'essais) des "parties actives non protégées" (anciennement :

transformateurs ou machines à l'essai) en sorte que même cette réglementation nouvelle ne mettait pas à la charge de l'employeur des obligations plus lourdes que celles qui avaient, en l'espèce, été respectées ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors, en tout état de cause, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'espace occupé par le transformateur qualifié par la Cour de "banc d'essai" était délimité et isolé du reste de la plate-forme par des cales sur lesquelles était successivement placé chaque transformateur à l'essai de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des textes susvisés" ; Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire que la cour d'appel a, d'une part, par les motifs critiqués, considéré que le transformateur, placé sur des cales, constituait le banc d'essai, au sens de l'article 24 du décret précité, et que son accès devait être délimité ; que d'autre part, elle a constaté l'absence des limites visibles exigées par ce texte, lesquelles ne pouvaient résulter du banc d'essai lui-même, en énonçant que "ne pouvaient constituer une délimitation suffisamment visible les voyants lumineux en place qui, à en croire la fiche de renseignements sur d l'accident signée par les membres du comité d'hygiène et de sécurité, étaient mal placés, mal dimensionnés et incomplets" ; Que c'est en vain qu'il est fait reproche aux juges d'avoir fait état des travaux d'une commission en vue de proposer un autre texte réglementaire dès lors qu'ils se fondent sur la seule violation du texte alors en vigueur ; Qu'enfin la cour d'appel n'était nullement tenue de s'expliquer sur des conclusions portant sur une réglementation nouvelle dont

l'application n'était pas en cause devant elle ; D'où il suit qu'abstraction faite de la référence erronée à l'article 23 au lieu de l'article 22 du décret du 14 novembre 1965, résultant d'une erreur matérielle, c'est sans encourir les griefs allégués que l'arrêt attaqué a retenu à l'égard de X... l'infraction à l'article 24 b, susvisé et que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 du Code du travail et 24 c du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article 24 c du décret n° 62-1454 du 14 novembre 1962 réglementant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques ; "aux motifs, d'une part, que l'article 24 précise les conditions particulières auxquelles sont soumises les dérogations au principe général de mise hors de portée des conducteurs et des pièces conductrices ; qu'au nombre de ces conditions figure la double obligation de porter à la connaissance du personnel et de tenir à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail les consignes de sécurité réglementant les accès et les essais ; que s'il n'est pas possible de conclure, comme l'ont fait les premiers juges, à l'inexistence de telles consignes, la preuve n'est en tout cas pas rapportée que ces consignes aient été portées à la connaissance de la victime ; "alors qu'en statuant par de tels motifs, d desquels il ne ressort pas avec certitude que les consignes n'avaient pas été portées à la connaissance de la victime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des textes susvisés ; "aux motifs, d'autre part, que de même, la seule affirmation par le prévenu que les inspecteurs du travail présents sur les lieux ne se sont pas adressés à une personne qualifiée pour obtenir communication de ces consignes ne suffit pas, en l'absence de tout autre élément objectivement vérifiable, à contrebattre l'affirmation écrite de ces inspecteurs selon laquelle "aucune consigne ne se trouvait au poste de travail à leur disposition" ; "alors qu'en statuant par de tels motifs qui impliquent que les consignes de sécurité auraient dû être mises à la disposition de l'agent chargé de l'inspection du travail au "poste de travail", la cour d'appel a encore violé par fausse interprétation l'artile 24 c du décret du 14 novembre 1962" ;

Attendu que, dès lors, que le prévenu, ainsi que les juges le constatent, n'a pas rapporté la preuve, qui lui incombait, que les consignes de sécurité réglementant les accès et les essais avaient

été portées à la connaissance de la victime ainsi qu'il est prescrit par le paragraphe c de l'article 24 susvisé c'est à bon droit que l'infraction à ce texte a été retenue par l'arrêt attaqué ; Qu'il n'y a lieu d'examiner la seconde branche du moyen dès lors que la peine ainsi que les réparations civiles sont justifiées par la condamnation pour l'infraction précédente ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 24 du décret du 14 novembre 1962, de l'article 319 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de M.

Z... ; "aux motifs que "l'inobservation par le prévenu des dispositions de l'article 24 b du décret du d 14 novembre 1962 est caractérisée et que cette inobservation est en relation directe avec le décès de Z... dans la mesure où la mise en place d'une délimitation visible par tout moyen approprié entre la zone de commandes et la zone d'essais constituait un indispensable rappel des risques de choc électrique existant dans cette zone ; qu'en toute hypothèse, il est constant qu'au delà même des prescriptions réglementaires, l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité destinée à prévenir les fautes de maladresse, d'imprudence de négligence ou d'inattention d'un homicide involontaire ; qu'en l'espèce, il est constant que dans les semaines qui ont suivi l'accident mortel dont a été victime Z..., le prévenu a pris les dispositions nécessaires pour faire installer, en conformité des recommandations faites par l'inspection du travail et par la Caisse régionale d'assurance maladie, la zone de commandes à l'extérieur de la zone d'essais proprement dite, l'accès à cette dernière étant de surcroît rendu impossible, lorsqu'elle se trouve sous tension, par la mise en place d'un dispositif (portillon ou barrière) entraînant, en cas d'ouverture intempestive, la coupure du sectionneur et du régulateur de tension et empêchant, à l'inverse, la mise sous tension lorsqu'il n'est pas en place ; que l'exécution tardive de ces mesures, pourtant de nature à prévenir l'accident dont a été victime Z..., suffit à caractériser la faute de négligence imputable au prévenu et donc sa responsabilité dans le décès de ce dernier ; "alors que, faute d'avoir pu déterminer les circonstances exactes dans lesquelles M.

Z... avait été victime d'une électrocution, puisque, sur ce point, elle s'est limitée à se référer aux constatations des premiers juges desquelles il ressortait qu'il n'avait pas été possible de savoir si la victime avait voulu mettre en place le neuvième et dernier essai, en omettant d'arrêter l'alimentation par le sectionneur, après le seul abaissement de la tension ou bien si elle était intervenue sur un incident dont la nature n'avait pas alors pu être déterminée (jugement p. 6 2), la

cour d'appel qui, dans ces conditions, n'a nullement caractérisé le lien de causalité existant entre les manquements reprochés à X... et le décès de M. Z..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 319 du Code pénal" ; Attendu qu'il n'importe que les causes précises de l'intervention de Christian Z... n'aient pas été déterminées dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, rapportées au moyen, que d l'inobservation des règlements et les négligences relevées par les juges à l'égard du prévenu ont concouru à la réalisation de l'accident survenu à la victime ; Qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué, les juges ont caractérisé le lien de causalité entre les agissements du prévenu et la mort de Christian Z... et que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;