Legislator Jurisprudence & Législation
91-85428 Généré par l'IA

Speeding Conviction Upheld on Appeal for Insufficient Grounds

Numéro de cause 91-85428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested a conviction for speeding outside an urban area, which resulted in a fine and a two-month license suspension, arguing that the appellate court's decision lacked proper justification and a legal basis. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate ruling adequately established all elements of the speeding offense based on the facts presented, and that the ground for cassation merely sought to re-litigate the factual assessment and evaluation of evidence, which falls within the sovereign power of the trial judges.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Speeding Conviction Upheld on Appeal for Insufficient Grounds: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate ruling adequately established all elements of the speeding offense based on the facts presented, and that the ground for cassation merely sought to re-litigate the factual assessment and evaluation of evidence, which falls within the sovereign power of the trial judges.

Mots-clés

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amende d'excès de vitesse motifs de cassation motifs de fait appréciation des preuves recours contre décision de renvoi violation du principe de célérité

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
The final order rejects the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
The final order condemns the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The final order rejects the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

The final order condemns the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 1991 qui, pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, d défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments l'infraction d'excès de vitesse retenue à la charge du prévenu ;

Attendu que le moyen qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;