Pandering Conviction: Dispensing with Banishment Without Proper Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appellate court's decision that convicted an individual for pandering and sentenced them to imprisonment, a fine, a loss of civil rights, and a two-year banishment, while simultaneously dispensing with the execution of the banishment penalty. The Court of Cassation quashed that part of the ruling because Article 44-2 of the Penal Code requires that any reduction or dispensing of a banishment penalty must only occur after a specific request has been formally processed and judged according to established legal procedures, which the appellate court failed to follow by unilaterally dispensing with the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 42 du Code pénal, article 620 du Code de procédure pénale, article 44-2 du Code pénal; Pandering Conviction: Dispensing with Banishment Without Proper Procedure: The Court of Cassation quashed that part of the ruling because Article 44-2 of the Penal Code requires that any reduction or dispensing of a banishment penalty must only occur after a specific request has been formally processed and judged according to established legal procedures, which the appellate court failed to follow by unilaterally dispensing with the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article as the ground for quashing the lower court's decision regarding the dispensing of the travel ban penalty.
This procedural article was cited in relation to the public prosecutor's request for cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur la requête formée par :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1991, qui, après avoir condamné Richard X..., pour proxénétisme, à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis, 10 000 francs d'amende, 2 ans de privation des droits énumérés à l'article 42 du Code pénal et 2 ans d'interdiction de séjour, l'a dispensé de l'exécution de cette deuxième peine ;
Vu la dépêche du garde des Sceaux, ministre de la justice, en date du 3 septembre 1991 ; d
Vu la requête du procureur général près la Cour de Cassation, en date du 5 septembre 1991 ;
Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 44-2 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de l'article 44-2 du Code pénal que la réduction de la durée de l'interdiction de séjour ou la dispense de l'exécution de celle-ci ne peuvent être ordonnées qu'après qu'une requête déposée à cette fin ait été instruite et jugée conformément aux dispositions des articles 55-1, alinéa 2, du Code pénal et 703 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en dispensant d'office Richard X... de l'exécution de la peine de deux ans d'interdiction de séjour qu'elle venait de prononcer contre lui en application des articles 334 et 335-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, dans le seul intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 1991, mais seulement en ce qu'il a dispensé Richard X... de l'exécution de la peine de deux ans d'interdiction de séjour, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
d Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;