Civil Parties' Appeal on Dismissal of Forgery and Assault Charges Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IACivil parties appealed a decision by the indictment chamber that upheld an investigating judge's order of dismissal regarding charges of forgery, uttering a forged document, and intentional assault and battery. The Supreme Court found the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil parties merely contested the factual and legal reasoning of the indictment chamber, which had sufficiently detailed why the investigation was complete and no sufficient charges existed against anyone for the alleged offenses; these objections did not constitute the specific grievances permitted for appeal by a civil party against an indictment chamber's decision when the public prosecutor did not appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Civil Parties' Appeal on Dismissal of Forgery and Assault Charges Inadmissible: The Supreme Court found the appeal inadmissible because the grounds raised by the civil parties merely contested the factual and legal reasoning of the indictment chamber, which had sufficiently detailed why the investigation was complete and no sufficient charges existed against anyone for the alleged offenses; these objections did not constitute the specific grievances permitted for appeal by a civil party against an indictment chamber's decision when the public prosecutor did not appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the grounds of appeal inadmissible because they did not align with the admissible grievances for a civil party's appeal against a decision of the chambre d'accusation.
Cited as the basis for declaring the appeal itself inadmissible following the inadmissibility of the grounds.
These articles were cited in the grounds of cassation, but were not explicitly used in the dispositive orders to justify the outcome (which was based on Art. 575 CPP).
This article was cited in the grounds of cassation, but was not explicitly used in the dispositive orders to justify the outcome (which was based on Art. 575 CPP).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
C... André,
D... Michèle, épouse C..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE du 19 juin 1990 qui, dans la procédure suivie contre Claude A... du chef de faux et usage de faux et contre X... du chef de coups ou violences volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit, commun aux demandeurs ;
b Sur les moyens de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à complément d'information, et pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles, a énoncé les motifs de droit et de fait pour lesquels elle a estimé que la procédure était complète et qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur de ces motifs ; que les différents moyens invoqués ne contiennent aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; que ces moyens sont dès lors irrecevables, et qu'en vertu du même texte, le pourvoi l'est également ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : BtBt
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean E..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. B..., Maron, Mmes X..., Z..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;