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91-84581 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Receiving Stolen Goods and Civil Damages Assessment

Numéro de cause 91-84581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted by the Court of Appeal for receiving stolen goods and sentenced to a fine, with a ruling on civil damages limited to the prejudice suffered by the civil party due to the established offense. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly applied the law and justified its decision by accurately assessing the facts and circumstances of the case, as well as the evaluation of the victim's damage, rendering the appellant's grounds of appeal, which challenged this factual appreciation, unfounded.

Regeste Legislator

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articles 460 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Dismissed for Receiving Stolen Goods and Civil Damages Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court had correctly applied the law and justified its decision by accurately assessing the facts and circumstances of the case, as well as the evaluation of the victim's damage, rendering the appellant's grounds of appeal, which challenged this factual appreciation, unfounded.

Mots-clés

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recel calcul des dommages-intérêts motifs de cassation fixation de la peine crime contre les biens motifs valables

Dispositions légales citées

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articles 460 du Code pénal
Sur les trois moyens pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne le demandeur aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne le demandeur aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Gilbert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1991, qui, dans la procédure suivie contre le prévenu, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les trois moyens pris de la violation des articles 460 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ; d

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour condamner le prévenu du chef de recel de vol et prononcer sur les intérêts civils dans la limite du préjudice subi par la partie civile en raison de l'infraction dont elle a déclaré coupable le prévenu, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi et justifié sa décision ;

Que dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond tant des faits et circonstances de la cause que de l'évaluation du préjudice subi par la victime, ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;