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91-84505 Généré par l'IA

Civil Party Standing in Bad Check Appeal

Numéro de cause 91-84505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a lower court decision that acquitted the defendant of issuing bad checks and declared the civil party's intervention in the appeal inadmissible because the civil party had not appealed the first-instance decision, while the defendant and the public prosecutor had only appealed the penal aspects; the appellate court ruled the civil party was neither appellant nor appellee in the subsequent appeal proceedings and thus lacked standing, a ruling the high court affirmed, declaring the appeal inadmissible because the civil party had failed to maintain party status throughout the proceedings.

Regeste Legislator

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Civil Party Standing in Bad Check Appeal: The civil party appealed a lower court decision that acquitted the defendant of issuing bad checks and declared the civil party's intervention in the appeal inadmissible because the civil party had not appealed the first-instance decision, while the defendant and the public prosecutor had only appealed the penal aspects; the appellate court ruled the civil party was neither appellant nor appellee in the subsequent appeal proceedings and thus lacked standing, a ruling the high court affirmed, declaring the appeal inadmissible because the civil party had failed to maintain party status throughout the proceedings.

Mots-clés

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qualité pour recourir état civil recevabilité du ministère public violation des droits de partie jugement civil éligibilité
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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

La Société AER, partie civile, représentée par son P.D.G Peeter A... ; K

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 1991, qui, dans la procédure suivie contre Marie-France Z... pour émission de chèques sans provision, a relaxé la prévenue des fins de la poursuite et déclaré la partie civile irrecevable à intervenir dans l'instance ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; d

Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention en cause d'appel de la société AER, partie civile, les juges du second degré relèvent que celle-ci n'a pas interjeté appel de la décision intervenue en première instance alors que la prévenue et le ministère public cantonnaient leurs appels aux dispositions pénales de ce jugement ; que de ce fait, comme l'a relevé la Cour d'appel, la société AER, ne se trouvait en cause d'appel ,ni appelante ni intimée ; qu'en conséquence, faute d'avoir conservé la qualité de partie dans l'instance, la demanderesse est irrecevable à se pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Y..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;