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87-84250 Généré par l'IA

Supreme Court Annuls Conviction for Procedural Omission in Deception Case

Numéro de cause 87-84250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed and annulled a criminal conviction by the Court of Appeal for deception regarding the substantial qualities of merchandise because the appellate court's decision failed to mention the required oral report by a counselor, as mandated by procedural law, which omission prevented the demonstration of the judgment's regularity.

Regeste Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Annuls Conviction for Procedural Omission in Deception Case: The Supreme Court quashed and annulled a criminal conviction by the Court of Appeal for deception regarding the substantial qualities of merchandise because the appellate court's decision failed to mention the required oral report by a counselor, as mandated by procedural law, which omission prevented the demonstration of the judgment's regularity.

Mots-clés

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délit d'omission induction de la justice en erreur erreur judiciaire faux témoignage effets d'un arrêt d'annulation demande d'interprétation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 513 du Code de procédure pénale

Cited as the main ground for cassation because the appealed decision failed to mention the required oral report by a counselor.

article 593 du Code de procédure pénale

Cited in relation to the lack of grounds and legal basis, linked to the omission of the mandatory report.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean -

contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1987, qui l'a condamné pour tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise vendue à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport d'un conseiller qui constitue une formalité préliminaire dont l'omission entraîne la cassation" ;

Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; Attendu que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé ni le nom d'un conseiller rapporteur ; que dès lors il ne fait pas la preuve de sa régularité et encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 15 juin 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;