Criminal Trespass and Scope of Civil Damages in Eviction Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants were convicted of criminal trespass for illegally entering an apartment they had rented out, using a spare key to remove furniture and change the lock to force the tenant out. The Court of Cassation upheld the finding of guilt, reasoning that the facts described by the lower court fully constituted the offense of unlawful entry. However, the Court quashed the civil judgment, ruling that the lower court erred in allowing the tenant and her partner to bring a civil action for damages because the asserted prejudice—having to live in precarious conditions before finding new lodging—did not constitute a direct consequence of the mere illegal entry constituting the trespass offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 184 du Code pénal, article 5 du Code de procédure pénale, article 2 du Code de procédure pénale; Criminal Trespass and Scope of Civil Damages in Eviction Case: The Court of Cassation upheld the finding of guilt, reasoning that the facts described by the lower court fully constituted the offense of unlawful entry. However, the Court quashed the civil judgment, ruling that the lower court erred in allowing the tenant and her partner to bring a civil action for damages because the asserted prejudice—having to live in precarious conditions before finding new lodging—did not constitute a direct consequence of the mere illegal entry constituting the trespass offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the partial cassation of the decision regarding the civil aspects, because the harm compensated was not a direct consequence of the offense of violation of domicile.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Louis,
- X... Noëlle, épouse Y...,
contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1987, qui les a condamnés pour violation de domicile à 2 500 francs d'amende chacun et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 184 du Code pénal ; Attendu que pour déclarer les époux Y..., coupable de violation de domicile l'arrêt attaqué énonce que pour forcer Simone A... à quitter l'appartement meublé qu'ils lui avaient loué pour un mois et qu'elle continuait à occuper, abusivement selon eux, ils se sont introduits dans ce logement, en l'absence de la locataire et sans son assentiment, à l'aide d'une clé restée en leur possession et ont enlevé des meubles et la serrure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent en tous ses éléments constitutifs le délit par elle retenu la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale et de la maxime " electa una via non datur recursus ad alteram " ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que les demandeurs aient soulevé, avant toute défense au fond, la fin de non recevoir qu'ils prétendent tirer de l'article 5 du Code de procédure pénale et tenant à ce que la victime aurait été indemnisée du même préjudice par la juridiction civile ; Qu'ainsi le moyen qui est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de Simone A... et de son concubin Robert Z... la cour d'appel énonce que les époux Y... prétendent n'avoir pas trouvé d'autre moyen pour les persuader de quitter leur appartement que d'y pénétrer en leur absence et d'enlever la serrure et du mobilier ; que les plaignants ont subi un dommage du fait qu'ils ont dû vivre dans des conditions précaires avant de trouver un autre logement ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que le préjudice dont la cour d'appel a accordé réparation soit la conséquence directe du délit de violation de domicile, lequel consiste seulement à l'entrée illégale dans les lieux ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen en date du 15 juin 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;