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90-82237 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Armed Robbery Conviction Due to Improper Deliberation Attendance

Numéro de cause 90-82237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed and annulled a Court of Appeal decision that had sentenced an individual to five years in prison for armed robbery and assault and battery, on the grounds that the appeal court's ruling violated procedural rules because the public prosecutor's representative and the clerk were stated to have attended the deliberation, when only the sitting judges who attended the debates are permitted to participate in the deliberation.

Regeste Legislator

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articles 485, 510 et 512, 592 du Code de procédure pénale; Supreme Court Overturns Armed Robbery Conviction Due to Improper Deliberation Attendance: The Supreme Court quashed and annulled a Court of Appeal decision that had sentenced an individual to five years in prison for armed robbery and assault and battery, on the grounds that the appeal court's ruling violated procedural rules because the public prosecutor's representative and the clerk were stated to have attended the deliberation, when only the sitting judges who attended the debates are permitted to participate in the deliberation.

Mots-clés

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fixation de la peine pour brigandage violation des règles de procédure contrôle de la fixation de la peine révocation du sursis trouble de l'ordre public séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 485, 510 et 512, 592 du Code de procédure pénale

These articles were cited as the legal basis for the grounds of cassation (violation of rules concerning deliberation participation).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

DJEMAI Lofti,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13ème chambre, en date du 28 février 1990 qui, pour vol avec violence et coups et blessures volontaires avec arme, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

b Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 485, 510 et 512, 592 du Code de procédure pénale ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que seuls doivent participer au délibéré, les magistrats du siège qui, ayant assisté aux débats, concourent à la décision ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que M. Y..., substitut général, et M. X... de Saint-Pern, greffier, étaient présents lors des débats et du délibéré ;

Mais attendu qu'en l'état des énonciations dont il ressort que le représentant du ministère public et le greffier auraient assisté au délibéré, la cour d'appel a méconnu les principes et textes susvisés ;

Que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau, Jorda conseillers de ç la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;