Rape Convict's Appeal on Jury Impartiality Rejected Due to Procedural Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, convicted and sentenced to sixteen years of imprisonment for aggravated rape and indecent assault against a minor, appealed the verdict, arguing that the impartiality of the jury was compromised by recent, highly prejudicial articles published in the local press just before the trial began, one featuring harsh condemnations of child rapists by a local official and expert, and another focusing dramatically on the victim's suffering related to the case set to be judged. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant failed to raise this objection during the trial proceedings—specifically, failing to allege that the press articles influenced the jurors and thus violated the guarantees of independence and impartiality required by the European Convention on Human Rights—and concluding that the argument, being a mixture of fact and law presented for the first time on appeal, was therefore inadmissible, while also affirming the regularity of the procedure and the legal application of the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Rape Convict's Appeal on Jury Impartiality Rejected Due to Procedural Waiver: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant failed to raise this objection during the trial proceedings—specifically, failing to allege that the press articles influenced the jurors and thus violated the guarantees of independence and impartiality required by the European Convention on Human Rights—and concluding that the argument, being a mixture of fact and law presented for the first time on appeal, was therefore inadmissible, while also affirming the regularity of the procedure and the legal application of the penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order ruling on the merits of the appeal (rejection of the appeal).
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'YONNE, en date du 27 février 1991, qui l'a condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 662 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à seize années de réclusion criminelle pour viols et attentats à la pudeur sur mineure de moins de 15 ans ;
"1°) alors qu'au cours de la session d'assises, deux jours avant l'audience de la cour d'assises consacrée à l'affaire X... le 25 février 1991 a paru dans le journal local "L'Yonne Républicaine" un article rapportant les propos du docteur Thuillier, psychiatre-expert auprès des tribunaux et conseiller municipal de Z... (commune où résidait X... et la victime, Laetitia Y...), condamnant dans des termes catégoriques le comportement des "violeurs d'enfants" qui n'ont "pas de notion de culpabilité" et à l'encontre desquels "il faut une sanction", que la parution de ces propos, dans de telles circonstances de temps et de lieu et compte tenu des qualités de leur auteur, exacerbant les passions locales, ont nécessairement exercé directement et indirectement une influence sur les jurés et nui à la sérénité de la justice et que, dès lors, la cause de X... n'a pas été jugée par un tribunal présentant toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité comme le prescrit l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'un article de presse qui paraît 48 heures avant une audience d'assises et qui relate les faits criminels qui y seront jugés en insistant sur la culpabilité de leur auteur et leurs conséquences dramatiques pour la victime, n'a pas seulement pour effet d'informer le public mais d'influencer les jurés, que tel est le cas, en l'espèce, d'un autre article paru dans le même numéro du 25 février 1991 de "L'Yonne Républicaine" intitulé "Témoignage :
l'enfant qui pleure" relatif au procès de X... qui allait se dérouler deux jours plus tard et que la parution de cet article était donc également de nature à priver la cour d'assises de l'indépendance et de l'impartialité nécessaires à un procès équitable" ;
Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats ni d'aucun donné acte qu'il appartenait à l'accusé de solliciter s'il l'estimait utile à sa défense, que celui-ci ait allégué durant son procès que des articles parus récemment dans la presse locale étaient de nature à influencer directement ou indirectement les
jurés et qu'ainsi, la cour d'assises ne présenterait plus des garanties suffisantes d d'indépendance et d'impartialité ;
Que, dès lors, le moyen mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;