Acquittal Followed by Inadmissible Appeals on Party Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was prosecuted for deception and misleading advertising, ultimately being acquitted by the trial court; the individual then appealed this acquittal, but the Court of Appeal declared that appeal inadmissible because the appellant was no longer considered a party to the proceedings following the acquittal, and consequently, the Court of Cassation found the subsequent appeal (pourvoi) filed by the same individual inadmissible, reasoning that since the appellant was no longer a party to the main instance after the appellate court's decision, the grounds for the final appeal were equally invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAdéclare le pourvoi IRRECEVABLE, Condamne le demandeur aux dépens; Acquittal Followed by Inadmissible Appeals on Party Status: An individual was prosecuted for deception and misleading advertising, ultimately being acquitted by the trial court; the individual then appealed this acquittal, but the Court of Appeal declared that appeal inadmissible because the appellant was no longer considered a party to the proceedings following the acquittal, and consequently, the Court of Cassation found the subsequent appeal (pourvoi) filed by the same individual inadmissible, reasoning that since the appellant was no longer a party to the main instance after the appellate court's decision, the grounds for the final appeal were equally invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal inadmissible based on the applicant no longer being a party to the proceedings.
The court ordered the applicant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
PALLU DES Y... François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1991, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement le relaxant de poursuites engagées contre lui des chefs de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
d Attendu que François X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de tromperie et de publicité de nature à induire en erreur ; qu'il a été relaxé ; qu'ayant seul interjeté appel de cette décision, la Cour a dit ce recours irrecevable ;
Attendu que François X... n'étant plus partie à l'instance, son pourvoi est, lui aussi, irrecevable ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens proposés,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;