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91-81739 Généré par l'IA

Theft Conviction Upheld Despite Missing Wiretap Warrant Documentation

Numéro de cause 91-81739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a criminal conviction for aggravated theft and receiving stolen goods, where the appellant sought to nullify the indictment because the underlying judicial order authorizing wiretaps, though referenced in the file, was missing from the records. The Court of Appeal had correctly upheld the validity of the proceedings, reasoning that since the transcripts of the wiretaps, executed under a warrant from a related, separate investigation, were present and had been subject to contradictory debate by the accused, the omission of the original warrant itself did not deprive the defense of its rights nor invalidate the subsequent indictment, thus providing a sufficient legal basis for the decision.

Regeste Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale, Art. 80, 81, 151 du Code de procédure pénale; Theft Conviction Upheld Despite Missing Wiretap Warrant Documentation: The Court of Appeal had correctly upheld the validity of the proceedings, reasoning that since the transcripts of the wiretaps, executed under a warrant from a related, separate investigation, were present and had been subject to contradictory debate by the accused, the omission of the original warrant itself did not deprive the defense of its rights nor invalidate the subsequent indictment, thus providing a sufficient legal basis for the decision.

Mots-clés

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enquête pour vol séquestre de moyens de preuve casier judiciaire ordonnance de renvoi pièces justificatives manquantes licenciement pour vol

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles are cited in the grounds for appeal which was ultimately rejected by the Court's decision.

Art. 80, 81, 151 du Code de procédure pénale

These articles relate to the legal validity of the investigative acts (wiretaps) that formed the basis of the rejection of the appeal.

Art. 8 alinéa 2 de la Convention d'européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article is cited in the grounds for appeal concerning the alleged violation of fundamental rights related to the wiretaps.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me RAVANEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

SOUMAGNAC Pierre,

contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 février 1991, qui, pour vols aggravés, recels de vols aggravés, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 alinéa 2 de la Convention d européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 80, 81, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Soumagnac tendant à voir déclarer la nullité du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente dirigée contre lui ; "aux motifs adoptés des premiers juges, "qu'il est exact que la commission rogatoire du juge d'instruction ayant ordonné des écoutes téléphoniques versées au dossier en cotes D 2 et D 3 et ayant précédé l'ouverture de l'information 82/88, ne figure pas au dossier ; "cependant que les procès-verbaux joints donnent toutes références utiles quant à la nature et à l'étendue de cette commission rogatoire (cf. cote D 2-1), laquelle en original est restée dans le dossier auquel elle se rattachait le plus directement ; "que cette commission rogatoire avait été délivrée dans le cadre d'une information ouverte conte X... numéro 71/88 pour vol aggravé par le port d'une arme apparente ; "que ces écoutes ont donné lieu à une transcription dont les inculpés ont pu débattre contradictoirement, et qu'elles ont eu lieu entre le 28 octobre 1988 et le 11 novembre 1988 ; "que ces écoutes ont donc été ordonnées dans le cadre d'une infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, qu'elles ont pu être débattues contradictoirment après transcription, qu'elles ont eu lieu durant une période brève, le tout dans le respect des droits de la défense ; "alors que les écoutes téléphoniques ne peuvent être effectuées que

sous l'ordre d'un juge et sous son contrôle ; que la commission rogatoire qui les prescrit doit, comme pour toute mesure d'instruction, indiquer la nature de l'infraction objet des poursuites, être datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau ; que ces prescriptions présentent un caractère substantiel ; qu'en la cause, la commission rogatoire ayant ordonné les écoutes téléphoniques dont les procès-verbaux de transcription ont constitué la seule base du réquisitoire introductif litigieux, d n'avait pas été versée au dossier, comme il est constaté, privant Soumagnac de la faculté d'ne vérifier la réalité et la régularité ; qu'ainsi il n'avait pas été satisfait aux exigences des textes susvisés, en conséquence de quoi la nullité du réquisitoire introductif et celle de la procédure subséquemment suivie devaient être prononcées" ;

Attendu que le prévenu, avant toute défense au fond, a invoqué la nullité du réquisitoire introductif au motif que celui-ci était dépourvu de base légale comme se fondant sur des écoutes téléphoniques ordonnées dans une autre procédure mais ne figurant pas au dossier ; Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges relèvent que les procès-verbaux joints audit réquisitoire donnent toutes références utiles quant à la nature et à l'étendue de la commission rogatoire délivrée dans le cadre d'une autre information ayant prescrit ces écoutes, lesquelles, effectuées entre le 28 octobre et le 11 novembre 1988, ont donné lieu à une transcription dont les inculpés ont pu débattre contradictoirement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau et Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;