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91-81084 Généré par l'IA

Appellant v. Prosecutor (False Accusation)

Numéro de cause 91-81084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant was convicted of making a false accusation and fined, based on her denunciation concerning the alleged mistreatment of her son during police custody, which the lower court found included imaginary circumstances and demonstrated bad faith due to the immediate telegraphic notification before verifying facts, despite the appellant arguing that the finding of bad faith was insufficiently motivated as it did not establish she *knew* the accusations were false. The High Court dismissed the appeal, holding that the appellate court had sufficiently established all material and intentional elements of the crime of false accusation, and that the grounds for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts debated before it.

Regeste Legislator

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articles 373 du Code pénal, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appellant v. Prosecutor (False Accusation): The High Court dismissed the appeal, holding that the appellate court had sufficiently established all material and intentional elements of the crime of false accusation, and that the grounds for appeal merely challenged the lower court's sovereign assessment of the facts debated before it.

Mots-clés

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dénonciation calomnieuse interrogatoire par ministère public obligations du ministère public verdict de culpabilité infraction présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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articles 373 du Code pénal
Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 373 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BARADUC-BENABENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

MARLOT Micheline, épouse BRIKI,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1990, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 373 du Code pénal, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme Micheline Y..., épouse X..., à la peine de 3 000 francs d'amende du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs adoptés que le certificat médical établi, dès le lendemain de l'arrestation le 7 novembre 1989, par le docteur Z..., a indiqué que l'autre fils Ahmed ne présentait aucune trace de coups ni de blessures ou d'hématomes apparents ;

"alors que le certificat du docteur Z... mentionne expressément que le jeune Ahmed X... présentait quelques coupures sur la joue (et) sur la lèvre inférieure, cet état nécessitant un traitement de 3 jours et l'arrêt de travail correspondant ; qu'ainsi, en en déduisant une absence totale de traces quelconques de coups, la cour en a dénaturé les termes clairs et précis" ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Mme Micheline Y..., épouse X... à la peine de 3 000 francs d'amende du chef de dénonciation calomnieuse ;

"aux motifs adoptés que "si Mme Y... a pu être inquiète du déroulement d'une garde à vue, force est d'admettre qu'elle a ajouté aux faits dénoncés des circonstances imaginaires leur imprimant un caractère délictueux qu'ils ne possédaient pas en eux-mêmes ; qu'en outre, le fait de télégraphier immédiatemment sans attendre le retour de ses deux enfants qui auraient peut être permis de clarifier la situation, établit la mauvaise foi de la prévenue qui se devait, avant de déposer plainte, de vérifier la véracité des faits dont elle allait faire état, ce d'autant qu'elle jetait le discrédit sur des fonctionnaires de police dont la mission est la protection de l'ordre public ;

"alors que le délit de dénonciation calomnieuse exige, pour être constitué, la constatation de la mauvaise foi du prévenu ; que ne suffit pas, pour d qu'il y ait mauvaise foi, une absence d'éléments sérieux à la base de la dénonciation ou une simple négligence à s'informer mais qu'il est nécessaire que le dénonciateur connaisse la fausseté des faits imputés à ses adversaires ; qu'ainsi, en déduisant la mauvaise foi d'un simple agissement impulsif et prématuré sans relever que Mme X... savait que les griefs dénoncés

étaient infondés, la Cour a violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, reproduites pour partie aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de dénonciation calomnieuse dont elle a déclaré coupable la demanderesse ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;