Legislator Jurisprudence & Législation
91-81073 Généré par l'IA

Construction Without Permit and Demolition Order Upheld

Numéro de cause 91-81073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a conviction for real estate construction without a building permit and in violation of legal obligations, which resulted in a fine and an order for demolition under penalty. The court rejected the first ground alleging insufficient justification regarding the composition of the judging panel, affirming that judges concurring in the decision are presumed to have attended all hearings. The second ground, claiming the conviction exceeded the scope of the charges by including violations of land-use plans not explicitly mentioned, was dismissed as the defendant was charged with executing works violating legal obligations, which included adherence to land-use plans, and the court correctly found both offenses. Finally, the third ground, arguing the demolition order was invalid for omitting the mayor's required opinion under the Urban Planning Code, was overruled because the opinion of the prefect's delegate (the departmental director of equipment) was obtained and considered, satisfying the legal requirement for input on restoration measures.

Regeste Legislator

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article 592 du Code de procédure pénale, articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, Art. 592 du Code de procédure pénale, Art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme, article 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale; Construction Without Permit and Demolition Order Upheld: The court rejected the first ground alleging insufficient justification regarding the composition of the judging panel, affirming that judges concurring in the decision are presumed to have attended all hearings. The second ground, claiming the conviction exceeded the scope of the charges by including violations of land-use plans not explicitly mentioned, was dismissed as the defendant was charged with executing works violating legal obligations, which included adherence to land-use plans, and the court correctly found both offenses. Finally, the third ground, arguing the demolition order was invalid for omitting the mayor's required opinion under the Urban Planning Code, was overruled because the opinion of the prefect's delegate (the departmental director of equipment) was obtained and considered, satisfying the legal requirement for input on restoration measures.

Mots-clés

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ordre de démolition violation du permis de construire expertise juridique obligation de construire plan de construction biens immeubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 592 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the first ground of appeal regarding the composition of the bench, which the court addressed but ultimately rejected as unfounded.

Art. L. 480-5 du Code de l'urbanisme

Cited in the context of the second ground of appeal concerning the requirement to seek the mayor's opinion before ordering demolition, which the court addressed but ultimately rejected as unfounded.

article 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the first ground of appeal concerning procedural irregularities regarding the judges composing the court, although the court found the ground inadmissible.

articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 442 du Code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the third ground of appeal concerning the scope of the prosecution and the court's power to rule on the infraction, which the court addressed but ultimately rejected.

articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale

Cited in the context of the second ground of appeal concerning the application of legal provisions regarding demolition orders and the required consultation, which the court addressed but ultimately rejected.

Condamne le demandeur aux dépens

Order imposing costs upon the appellant as a consequence of the rejection of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtetun novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

A... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 17 octobre 1990, qui, pour exécution de travaux de construction immobilière sans permis de construire et au mépris de ses obligations légales, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que lors du prononcé de l'arrêt attaqué (p.

7) la cour d'Aix-en-Provence était composée de Mme Bujoli, président, de Mme X... et de M. Martinot ; "alors que, les magistrats qui ont délibéré, jugé et prononcé la décision doivent être les mêmes que ceux qui ont assisté aux débats ; qu'en omettant d'indiquer le nom du président et des conseillers ainsi que le nombre de ces derniers ayant composé la Cour à l'audience des débats ayant eu lieu le 27 juin 1990 et ayant participé au délibéré, la cour d'appel a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 1990 ; qu'à l'issue des débats elle a été mise en délibéré et que la décision a été rendue à l'audience du 17 octobre 1990 à laquelle siégeaient Mme Bujoli, président, Mme X... et M.

Martinot, conseillers ; Attendu qu'en l'état de ces mentions l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Qu'en effet, aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes les audiences ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et R. 442

du Code de l'urbanisme, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Molinié coupable d'avoir édifié des ouvrages de construction et de reconstruction en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols, et a ordonné la démolition de ces ouvrages ; d "alors que la prévention visait uniquement le fait d'avoir exécuté sur une construction existante, sans obtention préalable du permis de construire, des travaux ayant pour objet la reconstruction d'un immeuble d'une surface supérieure à l'existant ; qu'en statuant sur une nouvelle infraction sans constater que le prévenu acceptait formellement d'être jugé sur un délit non visé par la citation, la Cour a excédé les limites de sa saisine en violation des textes précités" ;

Attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Daniel B... était poursuivi pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière, non seulement sans avoir obtenu de permis de construire, mais aussi au mépris de ses obligations légales lesquelles comportent le respect des prescriptions des plans d'occupation des sols établis en application des articles L. 421-1 et suivants du Code de l'urbanisme ; que la cour d'appel l'a déclaré coupable de l'une et l'autre de ces infractions en constatant que les travaux réalisés, étaient subordonnés à l'obtention d'un permis de construire qu'il n'avait pas demandé et qu'ils contrevenaient aux prescriptions du plan d'occupation des sols ;

D'où il suit que le moyen qui repose sur une affirmation inexacte doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à B... la démolition sous astreinte de l'intégralité des ouvrages de construction visés dans la prévention après avoir seulement mentionné que le représentant du préfet des Bouches-du-Rhône a conclu à la démolition sous astreinte de la construction édifiée sans permis de construire ; "alors qu'aux termes de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels doivent requérir et viser l'avis du maire dans leur décision lorsque l'infraction prévue à l'article L. 480-4 du Code, pour laquelle le prévenu est cité, a été commise dans une commune dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé depuis plus de six mois ; que sur ce point, tant les premiers juges que les juges d'appel ont omis de requérir et de viser cet avis ; qu'ainsi en ordonnant dans ces conditions la démolition sous astreinte des d ouvrages visés dans la prévention, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la démolition de la construction irrégulièrement édifiée a été ordonnée par les juges après avis et audition du directeur départemental de l'équipement, délégué du préfet ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet ce texte, s'il exige l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Y..., Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, M. Z..., Mme C..., M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;