Legislator Jurisprudence & Législation
91-80931 Généré par l'IA

Violation of Alien Legislation and Evasion of Deportation Order

Numéro de cause 91-80931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that convicted an individual for violating alien legislation and ordered his continued detention, stemming from his evasion of a deportation order that followed a final conviction for a drug offense and a resulting ban from French territory. The Court of Appeal correctly reasoned that the appellant's recourse against the rejection of his political refugee status application did not have a suspensive effect on the deportation measure, and that his refusal to board the outbound flight constituted evasion of that order, thus providing a legally sufficient basis for the conviction.

Regeste Legislator

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article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Violation of Alien Legislation and Evasion of Deportation Order: The Court of Appeal correctly reasoned that the appellant's recourse against the rejection of his political refugee status application did not have a suspensive effect on the deportation measure, and that his refusal to board the outbound flight constituted evasion of that order, thus providing a legally sufficient basis for the conviction.

Mots-clés

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interdiction de renvoi infraction à la police des étrangers éloignement insoumission à une décision de l'autorité statut de réfugié départ illégal

Dispositions légales citées

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article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE le pourvoi
The Court of Cassation rejected the appeal as its final order.
Condamne le demandeur aux dépens
The Court ordered the appellant to pay the costs as part of the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The Court of Cassation rejected the appeal as its final order.

Condamne le demandeur aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs as part of the final disposition.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Adem,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 janvier 1991 qui, pour infraction à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 707 du Code de procédure pénale ; d Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 22, 27 et 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Adem X... a été poursuivi pour s'être soustrait à une mesure de reconduite à la frontière résultant de plein droit d'une peine d'interdiction du territoire français qui avait été prononcée par arrêt définitif du 13 février 1990 pour infraction à la législation sur les stupéfiants ; Attendu que pour écarter les arguments du prévenu repris aux moyens et condamner celui-ci, la cour d'appel relève notamment que le recours introduit par X... contre le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié politique, n'a pu avoir d'effet suspensif à l'égard de la mesure de reconduite à la frontière résultant de la condamnation à l'interdiction du territoire français et dont l'exécution a eu lieu à la requête du ministère public ; que la cour d'appel ajoute que X..., qui a refusé d'embarquer dans un avion à destination d'Istambul, s'est ainsi soustrait à la mesure susvisée ;

Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens ; que dès lors ces derniers doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;