Appeal Inadmissibility for Improper Filing in Forgery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe parties civil, appealing a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order against an accused regarding forgery, document use, and judgment fraud, had their appeal declared inadmissible by the Court of Cassation because the written memorandum supporting their appeal was sent directly to the Court of Cassation rather than being filed with the registry of the court that rendered the decision, thus failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure for seizing the Court of Cassation, particularly as no public prosecutor had appealed the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 575 du Code précité, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility for Improper Filing in Forgery Case: The parties civil, appealing a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order against an accused regarding forgery, document use, and judgment fraud, had their appeal declared inadmissible by the Court of Cassation because the written memorandum supporting their appeal was sent directly to the Court of Cassation rather than being filed with the registry of the court that rendered the decision, thus failing to meet the procedural requirements of the Code of Criminal Procedure for seizing the Court of Cassation, particularly as no public prosecutor had appealed the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court ruled that no grievances listed under this article, which authorizes civil parties to appeal to the Court of Cassation against a decision of the indictment chamber in the absence of a public prosecutor's appeal, were justified.
The memorandum did not meet the requirements of these articles because it was not filed with the registry of the deciding jurisdiction, thus failing to seize the Court of Cassation.
This article governs the conditions under which a civil party can appeal to the Court of Cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Michel,
Y... Serge,
parties civiles,
contre l'arrêt n° 313/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 11 décembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture authentique, usage et escroquerie au jugement, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur la recevabilité du mémoire produit par les demandeurs ;
d Attendu que ce mémoire, établi par les demandeurs non condamnés pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;