Legislator Jurisprudence & Législation
91-80912 Généré par l'IA

Civil Party Appeal of Dismissal Order Declared Inadmissible Due to Procedural Defect

Numéro de cause 91-80912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The civil party appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order in a case concerning false denunciation and attempted fraud. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting brief was sent directly to the Court of Cassation rather than being filed with the registry of the court that rendered the challenged decision, thereby failing to meet the requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure and lacking any grounds specified in article 575 that would permit a civil party to appeal a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code précité, articles 584 et 585 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal of Dismissal Order Declared Inadmissible Due to Procedural Defect: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the supporting brief was sent directly to the Court of Cassation rather than being filed with the registry of the court that rendered the challenged decision, thereby failing to meet the requirements of articles 584 and 585 of the Code of Criminal Procedure and lacking any grounds specified in article 575 that would permit a civil party to appeal a dismissal order when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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article du CPC décisions incidentes motifs de cassation motif de police ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article 575 du Code précité
Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible in the absence of a public prosecutor's appeal.
articles 584 et 585 du Code de procédure pénale
Cited because the submitted brief did not meet the requirements of these articles, thus failing to seize the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code précité

Cited because no listed ground authorizing the civil party to appeal to the Court of Cassation was justified.

articles 584 et 585 du Code de procédure pénale

Cited because the submitted brief did not meet the requirements of these articles, thus failing to seize the Court of Cassation.

article 575 du Code précité

Cited as the basis for declaring the appeal inadmissible in the absence of a public prosecutor's appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Serge, partie civile,

contre l'arrêt n° 305/90 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 27 novembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... des chefs de dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Sur la recevabilité du mémoire produit par le demandeur ;

Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente d procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité, comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;