Legislator Jurisprudence & Législation
91-81085 Généré par l'IA

Appeal Regarding Subornation of Witnesses and Civil Claims Admissibility

Numéro de cause 91-81085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged a decision that acquitted an individual of subornation of witnesses and declared their civil claims inadmissible, arguing the lower court wrongly interpreted that the written document presented by the tenant was not an incriminated act under the penal code and that the tenant acted spontaneously out of economic interest, not due to pressure. The high court rejected the appeal because the contested decision sufficiently explained the facts and circumstances that led the court of appeal to find the offense of subornation of witnesses unproven, holding that the means presented by the appellants merely sought to contest the sovereign assessment of the evidence by the trial judges.

Regeste Legislator

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article 365 du Code pénal, article 593 du Code de procédure pénale, REJETTE les pourvois, Condamne les demandeurs aux dépens; Appeal Regarding Subornation of Witnesses and Civil Claims Admissibility: The high court rejected the appeal because the contested decision sufficiently explained the facts and circumstances that led the court of appeal to find the offense of subornation of witnesses unproven, holding that the means presented by the appellants merely sought to contest the sovereign assessment of the evidence by the trial judges.

Mots-clés

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appréciation des preuves qualité pour recourir procédure d'opposition récusation de témoin droit à la preuve procédure civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 365 du Code pénal
codepénal
article 593 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
REJETTE les pourvois
This is the final order dismissing the appeals.
Condamne les demandeurs aux dépens
This provision rules on the condemnation of the parties to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the final order dismissing the appeals.

Condamne les demandeurs aux dépens

This provision rules on the condemnation of the parties to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :

Y... Jean-Claude,

X... Henri,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 1990, qui, après avoir relaxé René B... du chef de subornation de témoins, a déclaré irrecevables leurs demandes en dommages et intérêts ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 365 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé B... des fins de la poursuite dirigée contre lui pour avoir au Touquet, courant avril 1985, en vue d'une défense en justice usé de pressions ou menaces pour déterminer le gérant de sa locataire à faire une attestation mensongère et d'avoir déclaré irrecevables les constitutions de partie civile ; "aux motifs, d'une part, qu'il résultait des termes mêmes de la plainte initiale (cote D 1) et du document litigieux photocopié en cote D 1/1, que celui-ci était une lettre du locataire du prévenu et ne se présentait pas sous la forme d'une déposition ni d'une attestation ni d'une déclaration, seuls actes incriminés par les termes de l'article 365 du Code pénal, mais se présentait comme une sollicitation dont il n'avait même pas été soutenu qu'elle constituerait une "déclaration déguisée" ; "aux motifs, d'autre part, que la lettre en cause avait été remise par le témoin allégué et supposé suborné par la prévention à la suite d'une crainte spontanée de non-renouvellement éventuel de bail et qu'aucune pièces de l'information n'établissait ni même ne commençait à prouver l'existence préalable à la remise puis à la production du document contesté des "promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices" énumérés par le texte d'incrimination, et que le témoin allégué s'était, selon sa déposition, déterminé par le seul souci spontané de préserver ses propres intérêts, en fonctions d'un impératif économique ;

"alors que, d'une part, l'attestation, pouvant aussi bien consister dans l'action d'attester que dans l'écrit par lequel cette action se réalise, elle peut se présenter sous la forme d'une lettre comme d'un certificat dès lors que l'auteur de la lettre savait qu'elle serait produite en vue d'une défense en justice, ce qui en l'espèce n'a jamais été contesté par quiconque ; "alors que, d'autre part, il ressort de la déposition faite le 10 février 1988 par M. Z... d devant le juge d'instruction (cote D 24) que la lettre litigieuse avait été rédigée au domicile du docteur B... et à sa demande après une demi-heure de discussion, qu'il l'avait rédigée parce qu'il savait que dans l'hypothèse d'un refus de sa part il n'obtiendrait pas la location de son local commercial l'année suivante, que le docteur B... ne lui avait pas dicté mot à mot le texte de la lettre mais qu'il avait été clair, qu'il ressort également d'une déposition faite le 20 novembre 1987 par M.

A..., (cote D 21) que M. Z... avait reconnu avoir été obligé de rédiger la lettre en question et avoir été "menacé" par le docteur B... de ne pas lui accorder une nouvelle location pour l'année suivante, que c'est donc par une dénaturation des pièces de l'instruction que l'arrêt attaqué a considéré que le témoin allégué se serait déterminé par le seul souci "spontané" de préserver ses propres intérêts et non pas en raison de menaces ou même de simples pressions dont il aurait été l'objet" ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué expose sans insuffisance ni contradiction les faits et circonstances de la cause dont l'analyse a conduit la cour d'appel à estimer que le délit de subornation de témoins n'était pas établi à l'encontre de René B... ;

Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;