Drug Offense Conviction Upheld Despite Appellant's Denials
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted for drug offenses based on testimony from two individuals who claimed to have purchased cannabis resin from him at his home, corroborated by the subsequent discovery of seven grams of the drug at that location, despite the appellant's denials. The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the conviction rested on mere hypothesis, reasoning that the Court of Appeal correctly exercised its sovereign power to assess all evidence presented, including witness statements and physical evidence, thereby justifying the conviction without reliance solely on the behavior of the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Drug Offense Conviction Upheld Despite Appellant's Denials: The Court of Cassation rejected the appeal arguing that the conviction rested on mere hypothesis, reasoning that the Court of Appeal correctly exercised its sovereign power to assess all evidence presented, including witness statements and physical evidence, thereby justifying the conviction without reliance solely on the behavior of the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal (the main ground for the verdict).
This provision rules on the allocation of costs in the final order.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Noureddine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 1990, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et 3 ans d'interdiction de séjour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'usage illicite d'une plante classée comme stupéfiant et l'a condamné à une peine de prison et d'interdiction de séjour ;
"aux motifs qu'au cours de la garde à vue, Y... et Z... avaient reconnu être venus s'approvisionner à Cambrai ; qu'un individu qui leur avait déjà procuré de la drogue les a conduits jusqu'à l'épicerie La Palmeraie ; que X..., employé de cette épicerie, les a ramenés à son domicile où ils ont acheté du shit pour la somme de 500 francs chacun ; que X... conteste la version de Y... et Z... ; qu'il reconnaît avoir eu leur visite dans le courant de l'après-midi du 27 mars mais a tenté de les dissuader d'acquérir des stupéfiants, lui-même ne vendant pas ce genre de marchandise ; que cependant X... ne s'explique pas pourquoi il les a ramenés à son domicile où les enquêteurs ont retrouvé 7 grammes de résine de cannabis ; que si Y... n'ose pas reconnaître son dealer, Z... l'a identifié au cours de la garde à vue, pour se rétracter à l'audience ; qu'il en résulte que les dénégations de X... sont totalement inopérantes et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
"alors qu'il résulte de ces énonciations que la cour d'appel a fondé sa déclaration de culpabilité, non sur des éléments objectifs, mais sur de simples hypothèses tirées du comportement de X... ou des deux autres prévenus" ;
Attendu que, pour déclarer Nourredine X... coupable non seulement d'usage de résine de cannabis mais aussi de détention et de cession de ce stupéfiant, le jugement entrepris, que confirme l'arrêt attaqué, relève que la prévention est établie tant par les déclarations concordantes de Xavier Y... et de Bachir Z..., qui se sont approvisionnés chez lui, et celles de deux témoins qui les accompagnaient que par la découverte à son domicile de sept grammes de cette drogue ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations exemptes d'insuffisance et de caractère hypothétique, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués dès lors que, loin de se borner à fonder sa conviction sur le seul comportement des prévenus, elle n'a fait qu'exercer le pouvoir qui appartient aux juges du fond
d'apprécier souverainement l'ensemble des d éléments de preuve contradictoirement débattus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;