Legislator Jurisprudence & Législation
91-80980 Généré par l'IA

Appeal Against Indictment for Homicide and Denial of Witness Confrontation

Numéro de cause 91-80980
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a decision by the indictment division that sent him to trial for voluntary homicide, arguing that key photographic evidence lacked necessary formalities (signatures, stamps, inventory) and that the trial judge wrongfully denied his request for confrontations with main witnesses, violating his rights of defense under the European Convention on Human Rights. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the existing notations on the contested documents sufficiently linked them to the proceedings, and that the indictment division, acting within its sovereign discretion to assess the necessity of investigative measures like confrontations, did not breach the defense rights guaranteed for the trial court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Indictment for Homicide and Denial of Witness Confrontation: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the existing notations on the contested documents sufficiently linked them to the proceedings, and that the indictment division, acting within its sovereign discretion to assess the necessity of investigative measures like confrontations, did not breach the defense rights guaranteed for the trial court.

Mots-clés

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confrontation ordonnance de renvoi homicide droit de refuser de témoigner témoin à charge exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision concerns the imposition of legal costs in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision concerns the imposition of legal costs in the final order.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

KHEFIF Abderrhamane,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 décembre 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'homicide volontaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 151, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d

"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Khefif devant la cour d'assises de Paris du chef d'homicide volontaire ; "alors que, d'une part, le dossier D 157 comprenant des planches photographiques et le plan des lieux ne contient aucune signature d'un enquêteur, du magistrat instructeur, du greffier, ni de cachet de la juridiction ; qu'il n'est pas inventorié ; qu'aucune mention résultant d'une pièce de la procédure ne permet de rattacher ce dossier à un acte de l'enquête préliminaire ou de l'instruction ; "alors que, d'autre part, le dossier D 158, censé contenir des photographies prises le 6 octobre 1989, n'est pas davantage paraphé, inventorié ou revêtu d'un cachet de la juridiction ; que de même au vu des pièces de la procédure, aucun lien n'unit ce dossier à un acte de l'instruction" ;

Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater que les mentions portées sur les pièces visées au moyen, suffisent à établir leur lien avec la procédure suivie contre le demandeur ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Khefif devant la cour d'assises de Paris du chef d'homicide volontaire,

"aux motifs que la volonté homicide reprochée à Khefif semble

établie notamment par l'impossibilité dans laquelle l'intéressé s'est trouvé, lors de la reconstitution, d'une part de préciser les positions des personnes qui l'auraient entouré et agressé et d'autre part, de décrire le couteau qu'aurait tenu la victime qu'il prétend ne pas avoir vu, rendant par là même inutiles les confrontations qu'il sollicite dans son mémoire avec Merouane et Kaliai, qui, tous deux, ont été entendus de manière très circonstanciée par les enquêteurs dans le cadre d'investigations complémentaires ordonnées par le magistrat instructeur ; qu'en outre, ces confrontations pourront se dérouler à d l'audience de la cour d'assises ; "alors que Khefif avait demandé à être confronté aux principaux témoins ; que le magistrat instructeur, qui n'a répondu à cette demande, n'a organisé aucune confrontation ; que la chambre d'accusation, qui n'a pas constaté que la confrontation était impossible ou sans objet, était tenue d'ordonner cette mesure" ;

Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, la demande de confrontation présentée par l'inculpé, la chambre d'accusation à laquelle il appartenait d'apprécier souverainement l'utilité d'une telle mesure d'information, n'a pas encouru les griefs qui lui sont faits et notamment méconnu l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'inculpé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;