Procuring Conviction Upheld Despite Wiretap and Evidence Destruction Challenges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendants were convicted of procuring, appealing the decision partly on the grounds that telephone wiretaps used as evidence were illegal because they lacked precise statutory basis under domestic law, and that the partial destruction of tapes and selective transcription violated the right to a fair trial. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that wiretaps are legally based on the Code of Criminal Procedure for serious offenses, can be conducted under judicial order and control, and that the conditions—including the subsequent contradictory discussion of the transcripts—were met, thus satisfying the requirements of the European Convention on Human Rights, and further dismissing a claim regarding the imposition of a recidivism sentence because the underlying facts of prior convictions were not contested at trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 42 du Code pénal, article 802 du Code de procédure pénale, article 334 du Code pénal, Art. 802 du Code de procédure pénale, Art. 81 du Code de procédure pénale, Art. 151 du Code de procédure pénale; Procuring Conviction Upheld Despite Wiretap and Evidence Destruction Challenges: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that wiretaps are legally based on the Code of Criminal Procedure for serious offenses, can be conducted under judicial order and control, and that the conditions—including the subsequent contradictory discussion of the transcripts—were met, thus satisfying the requirements of the European Convention on Human Rights, and further dismissing a claim regarding the imposition of a recidivism sentence because the underlying facts of prior convictions were not contested at trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal was deemed correct in its interpretation regarding the failure to demonstrate that the destruction of cassettes prejudiced the interests of the accused under this article.
This article provides the legal basis for telephone wiretaps.
This article provides the legal basis for telephone wiretaps.
The court found that the prescribed procedural requirements for wiretaps met the requirements of this article.
The rejection of the second ground of appeal implies that the ruling was deemed regular according to this procedural standard.
The second ground of appeal, concerning the aggravation of the sentence based on recidivism, was rejected because the state of recidivism was not contested before the lower courts.
The second ground of appeal, concerning the application of recidivism, was rejected because the state of recidivism was not contested before the lower courts.
The second ground of appeal, concerning the application of recidivism, was rejected because the state of recidivism was not contested before the lower courts.
The court ordered the appellants to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Robert,
Y... Renée, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1990, qui, pour proxénétisme, les a condamnés le premier, à 3 ans et 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, 60 000 francs d'amende et a prononcé à son encontre l'interdiction de séjour et la privation des droits de l'article 42 du Code pénal pour une durée de 5 ans ainsi que la confiscation d'objets saisis, la seconde à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; d
Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble violation des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré valables les écoutes téléphoniques annulées par les premiers juges et prononcé condamnation contre les demandeurs ;
"aux motifs qu'aucune charge n'avait été retenue sur le fondement des enregistrements écartés de la procédure ; qu'il n'est pas démontré que la destruction desdites cassettes ait eu réellement "pour effet de porter atteinte aux intérêts" des prévenus au sens où l'entend l'article 802 du Code de procédure pénale, que la transcription des écoutes légalement ordonnées, régulièrement pratiquées, d'une fidélité non contestée, a été soumise, après débat contradictoire, à la libre appréciation de la Cour ;
"alors, d'une part, que les écoutes téléphoniques n'étant prévues ni organisées par aucune loi suffisamment précise en France sont, même lorsqu'elles sont effectuées sur commission rogatoire, contraires à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par conséquent, c'est en violation de ce texte que la cour d'appel a déclaré valables les écoutes téléphoniques annulées ;
"alors, d'autre part, et en tout état de cause, que toute mesure d'instruction ordonnée dans le cadre d'une information doit figurer, dans son intégralité, au dossier de procédure et être soumise à la libre discussion des parties ; que la Cour qui reconnaît qu'une partie des cassettes contenant les écoutes avait été détruite par les policiers et que, d'autre part, ces derniers avaient procédé à une transcription sélective des cassettes, ce qui impliquait que le principe du contradictoire et les droits de la défense avaient été violés ne pouvait, sans contradiction, refuser de constater la nullité de la totalité des écoutes et de la procédure subséquente" ; d
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il infirme sur ce point que le juge d'instruction, saisi d'une information contre personne non dénommée du chef de proxénétisme, a prescrit par commission rogatoire la mise sous écoute de deux lignes téléphoniques ; que les prévenus ont conclu à la nullité de ces écoutes aux motifs, d'une part, que ne figurait pas au dossier leur transcription complète mais seulement des extraits dont le choix aurait été effectué par les policiers et non par le juge d'instruction, d'autre part que quatre cassettes avaient été détruites comme non susceptibles d'intéresser l'instruction, et ce, en l'absence de tout débat contradictoire sur l'exclusion ainsi effectuée ;
Attendu que, pour refuser d'annuler cette commission rogatoire, et après avoir énoncé "qu'aucune charge n'a été retenue sur le fondement des enregistrements écartés de la procédure" et "qu'il n'est nullement démontré que la destruction desdites cassettes ait eu réellement pour effet de porter atteinte aux intérêts des prévenus au sens où l'entend l'article 802 du Code de procédure pénale", la cour d'appel en conclut "qu'il ne saurait y avoir lieu de prononcer la nullité d'écoutes légalement ordonnées, régulièrement pratiquées, et dont la transcription, d'une fidélité non contestée, a été soumise, après débat contradictoire, à la libre appréciation de la Cour" ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs formulés au moyen ;
Qu'en effet, les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale ; qu'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes intéressées s'ils sont opérés pour une durée limitée, sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute soit obtenue sans artifice ni stratagème et que sa transcription puisse être contradictoirement discutée par des parties concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces prescriptions auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été dérogé en l'espèce répondent aux exigences de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des d libertés fondamentales dont la méconnaissance serait de nature à entraîner l'annulation des actes critiqués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation proposé pour Robert X... et pris de la violation des articles 57 et 58, 334 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Boudin coupable de proxénétisme et l'a condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que ce prévenu a déjà été condamné à deux reprises pour des faits de même nature à de lourdes peines d'emprisonnement ;
"alors qu'il n'y a de récidive légale qu'autant que la condamnation précédente a acquis l'autorité de la chose jugée antérieurement à la nouvelle infraction ; que l'arrêt attaqué, qui ne constate pas que les condamnations permettant le dépassement du maximum légal de trois ans d'emprisonnement prévu par l'article 334 du Code pénal
pour réprimer le proxénétisme fussent devenues définitives avant que les nouveaux faits de proxénétisme n'eussent été commis, n'a pas justifié légalement le dépassement de ce maximum" ;
Attendu que le prévenu n'a pas contesté devant les juges du fond son état de récidive visé par la prévention ;
Que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, d M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;