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91-82753 Généré par l'IA

Appeal Rejection: Terrorism-Linked Robbery Referral to Special Assize Court Upheld

Numéro de cause 91-82753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal challenging a decision to refer an accused individual, charged with armed robbery and theft allegedly to finance a separatist organization, to the Assize Court constituted under specific anti-terrorism provisions, rejecting claims that the public prosecutor's presence was not explicitly noted, that the facts did not legally fall under the relevant penal procedure article without further inquiry into the organization's terror activities at the time, and that the special composition of the court violated fundamental rights regarding impartiality and equality compared to a co-defendant tried earlier under common law procedure. The court reasoned that the mention of the prosecutor's deputy's presence at an earlier hearing, with the same court composition presiding at the final ruling, satisfied procedural requirements; the finding that the crimes were linked to the separatist organization's armed struggle for funding justified the application of the special procedure article; and the specific procedural basis for the court's composition, as applicable to ongoing proceedings following a previous judgment in absentia, meant the appellant was not identically situated to the already-convicted co-defendant, thereby defeating the equality claim.

Regeste Legislator

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article 706-16 du Code de procédure pénale, article 698-6 du Code de procédure pénale, article 359 du Code de procédure pénale, article 706-25 du Code de procédure pénale, article 283 du Code de procédure pénale, Art. 706-16 du Code de procédure pénale; Appeal Rejection: Terrorism-Linked Robbery Referral to Special Assize Court Upheld: The court reasoned that the mention of the prosecutor's deputy's presence at an earlier hearing, with the same court composition presiding at the final ruling, satisfied procedural requirements; the finding that the crimes were linked to the separatist organization's armed struggle for funding justified the application of the special procedure article; and the specific procedural basis for the court's composition, as applicable to ongoing proceedings following a previous judgment in absentia, meant the appellant was not identically situated to the already-convicted co-defendant, thereby defeating the equality claim.

Mots-clés

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motifs de cassation brigandage décision de renvoi droits constitutionnels spécifiques motifs valables jugement par défaut

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 706-16 du Code de procédure pénale

The court confirmed the decision that the facts fell within the scope of this article, which justifies the referral to the Court of Assizes.

Art. 698-6 du Code de procédure pénale

The court upheld the referral of the accused to the Court of Assizes composed according to this article, rejecting arguments related to its incompatibility with ECHR Article 6(1).

Art. 706-25 du Code de procédure pénale

This article was cited as the basis, along with the 1986 law, for applying the composition rules of Article 698-6 to the current proceedings.

Art. 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court addressed the argument regarding the violation of this article concerning the composition and method of designation of the jury, ultimately rejecting the claim.

Art. 2 de la loi du 30 décembre 1986

This law was cited as the basis for making the procedural rules applicable to the ongoing proceedings.

Art. 283 du Code de procédure pénale

This article was mentioned as the reason why the proceedings were considered 'en cours' (ongoing), justifying the application of the new law.

Art. 31 du Code de procédure pénale

This article was cited in a ground of appeal, but the court's rejection of the appeal did not rely on it for the final dispositive orders.

Art. 32 du Code de procédure pénale

This article was cited in a ground of appeal, but the court's rejection of the appeal did not rely on it for the final dispositive orders.

Art. 34 du Code de procédure pénale

This article was cited in a ground of appeal, but the court's rejection of the appeal did not rely on it for the final dispositive orders.

Art. 39 du Code de procédure pénale

This article was cited in a ground of appeal, but the court's rejection of the appeal did not rely on it for the final dispositive orders.

Art. 192 du Code de procédure pénale

This article was cited in a ground of appeal, but the court's rejection of the appeal did not rely on it for the final dispositive orders.

Art. 593 de ce Code

This article was cited in a ground of appeal concerning defect in reasoning, but the court's rejection of the appeal did not rely on it for the final dispositive orders.

Art. 214 du Code de procédure pénale

This article was cited in a ground of appeal regarding the jury composition, but the court's rejection of the appeal did not rely on it for the final dispositive orders.

Art. 359 du Code de procédure pénale

This article was cited in a ground of appeal regarding the majority for conviction, but the court's rejection of the appeal did not rely on it for the final dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was implicitly used as the basis for condemning the appellant to costs, as the dispositive orders the appellant to pay the costs ('Condamne le demandeur aux dépens').

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Philippe, accusé de vol avec port d'arme et vol,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 15 mars 1991, qui a constaté que les faits qui lui étaient imputés entraient dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale et l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la VIENNE, composée conformément à l'article 698-6 du même Code ; Vu l'arrêt de la Cour de Cassation, en date du 4 décembre 1990, portant règlement de juges ; d

Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 15 mars 1991 au cours de laquelle il a été prononcé ; "alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne la présence de M. Maurice Y..., substitut du procureur général, à l'audience du 8 mars 1991 et indique que la chambre d'accusation, dans la même composition qu'à cette date, a rendu son arrêt le 15 mars 1991 ; que ces mentions impliquent la présence, lors du prononcé de l'arrêt, du magistrat du ministère public qui fait partie intégrante de la chambre d'accusation ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, 593 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a jugé que les faits reprochés à Philippe X... entraient dans le champ d'application de

l'article 706-16 du Code de procédure pénale ; "alors qu'en se bornant à affirmer que les infractions de vol à main armée et vol reprochées à Philippe X... avaient pour but de financer l'organisation séparatiste basque Iparretarak sans rechercher si, au moment de la commission des infractions poursuivies, en novembre 1981, cette organisation avait déjà une activité ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; d Attendu que, pour décider que les faits dont est accusé X..., constitutifs, à les supposer établis, du crime de vol avec port d'arme et délit connexe de vol entraient dans le champ d'application de l'article 706-16 du Code de procédure pénale, les juges constatent qu'ils "ont été revendiqués par l'organisation séparatiste basque Iparretarak qui prônait la libération du pays basque par la lutte armée, le vol à main armée étant l'un des moyens choisis pour se procurer de l'argent pour la poursuite de son action terroriste" ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui s'appliquent aux faits imputés à l'accusé, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 706-16 précité sans encourir le grief du moyen qui doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 214 et 359 du Code de procédure pénale et 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, et du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé X... devant la cour d'assises de la Vienne composée conformément aux dispositions de l'article 698-6 du Code de procédure pénale ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 248 à 253, 698-6 et 706-16 du Code de procédure pénale que la cour d'assises appelée à juger une personne accusée d'infraction de terrorisme est composée d'un président et de six autres magistrats, tous désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel ; que ce mode unique de désignation ne répond pas aux exigences d'indépendance et d'impartialité posées par l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, que cette décision méconnaît le principe essentiel de l'égalité des citoyens devant la loi dès lors que le coïnculpé de X... avait été jugé pour les mêmes faits en 1983 par une cour d'assises de droit commun dont la décision sur la culpabilité s'était formée à la majorité de faveur prévue par l'article 359 du Code de procédure pénale, ce qui n'est pas le cas des cours d'assises composées selon d l'article 698-6 de ce Code dont le vote sur la culpabilité se fait à la majorité simple, ce qui

entraîne une disparité entre les coaccusés préjudiciable aux droits de la défense de Philippe X..." ; Attendu, d'une part, que le mode de désignation des membres de la cour d'assises organisé par l'article 698-6 du Code de procédure pénale est celui qui est prescrit pour la désignation des magistrats composant la cour d'assises ordinaire ; Qu'ainsi aucune atteinte aux exigences d'indépendance et d'impartialité imposées par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait résulter de l'application dudit article 698-6 ;

Attendu, d'autre part, que le renvoi de X... devant la cour d'assises composée conformément au même article 698-6, a été ordonné en vertu de l'article 706-25 du Code de procédure pénale et de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1986 déclarant ce dernier texte applicable aux procédures en cours ; que tel est le cas en l'espèce en raison du supplément d'information prescrit conformément à l'article 283 du Code de procédure pénale après la purge de l'arrêt de contumace du 12 septembre 1983 ayant condamné X... ; qu'ainsi celui-ci ne se trouvait pas dans la même situation que l'autre auteur des faits, définitivement condamné, et ne saurait prétendre qu'il a été porté atteinte au principe d'égalité invoqué ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Z... avocat d général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;