Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release in Armed Robbery Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber that upheld the investigating judge's rejection of their request for release pending trial on charges of armed robbery and receiving stolen goods, arguing the decision lacked legal basis. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber's reasoning, which cited the defendant's recent and repeated convictions for similar offenses and the necessity of detention to maintain public order and prevent reoffending, provided a sufficiently reasoned decision based on both fact and law, as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 144 et 145 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Refusal of Pre-Trial Release in Armed Robbery Case: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the indictment chamber's reasoning, which cited the defendant's recent and repeated convictions for similar offenses and the necessity of detention to maintain public order and prevent reoffending, provided a sufficiently reasoned decision based on both fact and law, as required by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning justifying that the Chamber of Accusation's decision, which rejected the request for release, was motivated according to these articles.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
The dispositive orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 mars 1991 qui, dans l'information ouverte contre lui des chefs de vol avec port d'armes et recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la b violation des articles 144, 145, 148 alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale,
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et rappelé les charges qui pèsent sur celui-ci, énonce que le demandeur a été condamné récemment, et à plusieurs reprises, pour des faits identiques, et ajoute que "la détention apparaît nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé par les faits de nature criminelle, qui lui sont reprochés et en prévenir le renouvellement" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la chambre d'accusation, qui répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, n'encourt aucun des griefs allégués au moyen, lequel doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;