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90-86247 Généré par l'IA

Supreme Court Upholds Aggravated Rape Conviction and Sentence

Numéro de cause 90-86247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal against a conviction for aggravated rape and indecent assault resulting in a 14-year prison sentence. The appellant alleged the trial court erred by not informing him of his right to challenge a judge, but the Court deemed this claim inadmissible as the nullity had not been raised during the trial proceedings. Furthermore, the Court dismissed the argument that questions put to the jury regarding acts occurring over a period were improper, reasoning that grouping acts constituting the same crime on the same victim with the same penalties was permissible, and rejected the claim that the moral element of the crime was not assessed, holding that the term "guilty" inherently implies criminal intent.

Regeste Legislator

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articles 297 du Code de procédure pénale, article 599 du Code de procédure pénale, articles 332 du Code pénal, article 349 du Code de procédure pénale, Art. 599 du Code de procédure pénale, Art. 349 du Code de procédure pénale; Supreme Court Upholds Aggravated Rape Conviction and Sentence: The appellant alleged the trial court erred by not informing him of his right to challenge a judge, but the Court deemed this claim inadmissible as the nullity had not been raised during the trial proceedings. Furthermore, the Court dismissed the argument that questions put to the jury regarding acts occurring over a period were improper, reasoning that grouping acts constituting the same crime on the same victim with the same penalties was permissible, and rejected the claim that the moral element of the crime was not assessed, holding that the term "guilty" inherently implies criminal intent.

Mots-clés

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viol intention délictueuse victime droit moral lésions corporelles simples qualifiées fixation de la peine

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 599 du Code de procédure pénale

Used to declare the first ground for cassation inadmissible because the alleged nullities were not raised before the Court of Assizes.

Art. 349 du Code de procédure pénale

Cited to uphold the verdict, confirming that the phrasing of the main questions ('coupable') covers the necessary moral element of the crime.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 21 septembre 1990, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 297 du Code de procédure pénale, 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que le président ait averti l'accusé de son droit de récusation ;

"alors que tout homme a droit à un procès équitable, que l'accusé doit donc être avisé du droit de récusation qui lui est conféré" ; Attendu qu'aux termes de l'article 599 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation de prétendues nullités entachant la procédure antérieure à l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions de l'article 305-1 dudit Code ;

Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 332 du Code pénal et 349 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le président a interrogé la Cour et le jury sur la question de savoir si le demandeur était coupable d'avoir de février 1987 à novembre 1988 "commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Christelle X..." (question n° 3), une question analogue étant posée pour la période d'août 1988 à novembre 1988, en ce qui concerne des faits commis sur la personne de Sandrine X... (question n° 5) ;

"alors que le viol est une infraction instantanée ;

que la Cour et le jury qui devaient être interrogés sur chacun des faits commis ne pouvaient être interrogés sur des actes de pénétration sexuelle commis pendant une période donnée" ;

Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 les interrogeant sur le point de savoir si X...

était coupable "d'avoir à Z..., de février à novembre 1988, commis des actes de pénétration sexuelle de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de Christelle X..." ;

Qu'ils ont de même donné une réponse affirmative à la question n° 5 leur demandant si d l'accusé s'était également rendu coupable d'actes de même nature sur la personne de Sandrine X... d'août à novembre 1988 ;

Attendu que chacune des questions ainsi posées se rapporte à des actes constitutifs du même crime, commis sur la même personne par le même accusé, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu et entraînant les mêmes conséquences pénales ;

Attendu qu'en cet état, les faits, objet de l'accusation, ont pu, pour chacune des victimes, être réunies en une seule et même question sans que soit encouru le grief de complexité, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation en ce qu'il est rédigé :

"le pourvoi reproche à la décision de condamnation d'avoir été rendue au vu de questions portant sur des pénétrations sexuelles, constitutives de viols, sans que la Cour et le jury aient été interrogés sur l'élément moral du crime" ;

Attendu que conformément aux dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale, les questions principales sont posées comme suit :

"X... X..., accusé, est-il coupable d'avoir... " ;

Que le mot "coupable" impliquant l'existence de l'intention de commettre l'acte criminel reproché, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse d conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;