Supreme Court Quashes Convictions Due to Procedural Flaws in Jury Verdict Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed the decision of the Assize Court regarding two defendants previously sentenced for various serious crimes, including armed robbery and aggravated rape, due to procedural irregularities in the jury's verdict documentation. Specifically, for one defendant, the final judgment failed to state the precise term of the twenty-year sentence indicated in the question sheet, violating requirements for concordance between the questions and the judgment. For the second defendant, the refusal to grant mitigating circumstances was recorded without specifying that this decision was reached by the required minimum majority of eight votes, thereby preventing the Supreme Court from verifying compliance with the law regarding decisions unfavorable to the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 359 du Code de procédure pénale, Article 593 du Code de procédure pénale, Article 364 du Code de procédure pénale, Article 366 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Convictions Due to Procedural Flaws in Jury Verdict Documentation: Specifically, for one defendant, the final judgment failed to state the precise term of the twenty-year sentence indicated in the question sheet, violating requirements for concordance between the questions and the judgment. For the second defendant, the refusal to grant mitigating circumstances was recorded without specifying that this decision was reached by the required minimum majority of eight votes, thereby preventing the Supreme Court from verifying compliance with the law regarding decisions unfavorable to the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for annulling the decision regarding the refusal of mitigating circumstances for Y...
Cited in conjunction with Article 359 concerning the lack of legal basis regarding the finding on mitigating circumstances for Y...
Cited in relation to the discrepancy between the voting sheet and the judgment concerning the sentence for X...
Cited in relation to the discrepancy between the voting sheet and the judgment concerning the sentence for X...
Cited as the general ground for annulment due to lack of grounds/basis regarding the discrepancy in the sentence for X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Nordine, dit Z...,
Y... Abdemnabi,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 27 juin 1990, qui les a condamnés, le premier à 20 ans de réclusion criminelle en portant la période de sûreté à 13 ans, pour vols avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, séquestration de personne en qualité d'otage, viols aggravés, vol, destruction d'objets mobiliers ou de biens immobiliers, le second à la réclusion criminelle à perpétuité en portant la période de sûreté à 18 ans, pour vols avec port d'arme, d tentative de vol avec port d'arme, séquestration de personne en qualité d'otage, viol aggravé et vols ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen relevé d'office en ce qui concerne X..., pris de la violation des articles 359, 364, 366 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury, statuant à la majorité, condamnent Nordine X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle ;
Mais attendu que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury condamnent le susnommé à des "années de réclusion criminelle", dont la durée n'est pas précisée ;
Qu'il suit de là que la cassation est encourue de ce chef ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par Y... et le mémoire produit pour ce dernier par l'avocat en la Cour ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 359 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal de déclaration de la Cour et du jury porte une réponse négative pure et simple à la question relative à l'existence de circonstances atténuantes concernant Y... ;
"alors que toute décision défavorable à l'accusé y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes se forme à la majorité de huit voix au moins, que la réponse négative à la question relative aux circonstances atténuantes doit préciser que cette décision a été prise à la majorité de huit voix au moins ; qu'ainsi, faute d'avoir apporté une telle précision, la cour d'assises a violé les textes d susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins ;
Attendu que la question relative aux circonstances atténuantes dont aurait pu éventuellement bénéficier Y... a été résolue négativement sans qu'il soit précisé que cette réponse ait été prise à la majorité de huit voix au moins ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X... et Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 27 juin 1990, ensemble, en ce qu'ils concernent ces seuls accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Vaucluse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;