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90-85881 Généré par l'IA

Appeal Regarding Acquittal for Breach of Trust Denied on Grounds of Insufficient Proof of Fraudulent Intent

Numéro de cause 90-85881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A civil party appealed a decision that acquitted two defendants of breach of trust concerning the unauthorized use of vehicles and personnel, arguing the lower court failed to establish fraudulent intent despite evidence that the defendants acted against the provisional administrator's knowledge and later claimed damages instead of ownership. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently set forth its reasoning for concluding that the proof of the defendants' fraudulent intent was lacking, thus affirming the acquittal and holding that the appeal essentially sought to re-litigate the factual assessment made by the lower court.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Appeal Regarding Acquittal for Breach of Trust Denied on Grounds of Insufficient Proof of Fraudulent Intent: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court sufficiently set forth its reasoning for concluding that the proof of the defendants' fraudulent intent was lacking, thus affirming the acquittal and holding that the appeal essentially sought to re-litigate the factual assessment made by the lower court.

Mots-clés

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motifs de cassation trust preuve de propriété appréciation des preuves doute raisonnable violation de la bonne foi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This phrase is the final disposition ruling on the merits of the appeal.
Condamne la demanderesse aux dépens
This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase is the final disposition ruling on the merits of the appeal.

Condamne la demanderesse aux dépens

This provision rules on the costs associated with the rejected appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me HENNUYER et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Henriette, veuve Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 5ème chambre, en date du 31 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Fernand Y... et Christian Y..., du chef d'abus de confiance, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de sa demande ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 406 (fausse application), 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que pour déclarer non constitué le délit d'abus de confiance résultant de l'utilisation par les prévenus et à leur profit de véhicules et du personnel qui ne leur avaient été remis qu'à titre de mandat ou pour un travail salarié, l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que s'il peut être reproché aux prévenus d'avoir agi à l'insu de l'administrateur provisoire, ce seul élément est insuffisant à caractériser leur intention frauduleuse ;

"aux motifs que les faits se sont déroulés en un temps où l'un des prévenus poursuivait l'exécution forcée d'un testament en vertu duquel il était fondé à croire qu'il serait le légitime propriétaire de l'entreprise, thèse ultérieurement consacrée par un arrêt civil du 5 décembre 1985 devenu définitif déclarant la partie civile, acceptante pure et simple de la succession de son époux et sa responsabilité engagée pour avoir refusé de vendre à ce prévenu ladite entreprise dans les conditions fixées au testament et que dans cette optique la création d'une activité annexe de transport était destinée non à porter préjudice à l'entreprise mais au contraire à assumer une meilleure rentabilité de son matériel ;

"alors que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point, la partie civile avait souligné que l'intention frauduleuse résultait des dénégations longtemps opposées sur ce point à l'administrateur provisoire par les prévenus comme par le fait qu'ils ont revendiqué non la propriété de l'entreprise, mais des dommagesintérêts pour défaut de transfert de cette propriété par la partie civile" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour relaxer Fernand et Christian Y... poursuivis du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a exposé sans insuffisance les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve de l'intention frauduleuse des prévenus n'était pas rapportée ;

Que le moyen de cassation proposé qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause d contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;